Chambre 29 / Proxi fond, 28 juin 2024 — 23/04046
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 9] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/04046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTV5
Minute : 24/00242
Association [7] Représentant : Maître François-luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
C/
Monsieur [W] [S] [F] Représentant : Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 222
Copie exécutoire : Maître François-Luc SIMON Copie certifiée conforme : Me Nathalie AMADO
Le 30 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bienvenue KIBA MOUANDINGA, greffier lors de l’audience et Mme Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 le jugement suivant :
ENTRE DEMANDEUR :
Association [7], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître François-Luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [S] [F], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
RAPPEL DES FAITS
L'association [7] a donné en location à Monsieur [W] [S] [F] un logement situé [Adresse 3] par un contrat du 2 février 2023, pour une redevance mensuelle de 513,20 €, outre 28 € pour les prestations obligatoires.
Soutenant que Monsieur [W] [S] [F] n'occuperait pas le logement loué et y hébergerait des tiers sans l'avoir informée préalablement, l'association [7] a mis Monsieur [W] [S] [F] en demeure de justifier occuper personnellement le logement loué et de cesser d'héberger des tiers sans l'informer préalablement.
Puis elle l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 27 décembre 2023 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement voir prononcer la résiliation du contrat de résidence ; être autorisée à faire procéder à son expulsion ; ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; et obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2024, après avoir été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties.
A l'audience, l'association [7] - représentée par Maître François-Luc SIMON - maintient l’intégralité de ses demandes. Sur le fondement des articles L.633-2, R.633-2 et R.633-9 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que des articles 7 du contrat de résidence et 4 et 5 du règlement intérieur, l'association [7] soutient que Monsieur [W] [S] [F] a manqué aux obligations contractuelles lui incombant, ainsi qu'aux obligations imposées par le règlement intérieur de la résidence, en ce qu'il n'occupe pas le logement loué au sein de cette résidence et en ce qu'il y héberge des personnes tierces depuis de nombreux mois, sans l'avoir informée préalablement.
Monsieur [W] [S] [F] - représenté par Maître Nathalie AMADO - sollicite le rejet de l'intégralité des demandes de l'association [7], outre sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement, il demande à ce que l'exécution provisoire de la décision soit écartée. Au soutien de ses prétentions, il affirme occuper le logement loué au sein de la résidence, n'y avoir jamais hébergé de personnes tierces et expose que s'il a conclu un contrat de bail à une autre adresse située à [Localité 8], il n'y demeure pas.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur (...) III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne log