Chambre 27 / Proxi fond, 27 juin 2024 — 23/03596
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 23/03596 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSIJ
Minute : 24/612
SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [I] [K]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 avril 2021, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [I] [K] un prêt personnel d'un montant en capital de 11000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,70%, remboursable en 144 mensualités s'élevant à 100,09 euros, hors assurance.
Selon procès-verbal des délibérations du directoire du 7 janvier 2021, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a modifié sa dénomination pour devenir la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [I] [K] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 495,46 euros par lettre recommandée en date du 2 décembre 2022.
Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 9 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection afin de : "à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 9 février 2023, "à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit , "condamner Madame [I] [K] au paiement de la somme de 11436,84 euros, avec intérêts au taux de 4,70% l'an à compter du 9 février 2023, date de la déchéance du terme, "ordonner la capitalisation des intérêts, "n'accorder aucun délai de paiement, "le condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, "dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [I] [K] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteuse après l'expiration du délai de sept jours. Elle indique que le contrat est conforme au code de la consommation et complet, avec notamment la fiche d'information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de solvabilité, sans cause de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [I] [K], régulièrement assignée à l'étude ne comparait pas et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.