Serv. contentieux social, 27 juin 2024 — 23/01954

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01954 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLPH Jugement du 27 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01954 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLPH N° de MINUTE : 24/01370

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0408

DEFENDEUR

Madame [C] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 1] USA non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mai 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND,Juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01954 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLPH Jugement du 27 JUIN 2024

FAITS ET PROCÉDURE

A défaut de paiement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) a délivré une contrainte du 11 avril 2023 à l’encontre de Madame [C] [F], signifiée le 19 septembre 2023 pour un montant de 8.165,85 euros représentant au titre du régime de base 3.843 euros de cotisations tranche 1, 192,15 euros de majorations, 874 euros de cotisations tranche 2, 43,70 euros de majorations; au titre du régime complémentaire, 2.984 euros de cotisations, 149,20 euros de majorations et au titre du régime invalidité-décès, 76 euros de cotisations et 3,80 euros de majorations dues pour l’année 2022.

Par lettre recommandée déposée le 26 octobre 2023 et reçue le 30 octobre 2023 au greffe, Madame [C] [F] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions reçues le 25 avril 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer l’opposition mal fondée, - débouter Madame [F] de son opposition, - valider la contrainte du 11 avril 2023 délivrée à Madame [F] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 à hauteur de 2.212,25 euros représentant 2.084 euros de cotisations et 128,25 euros de majorations de retard, - condamner Madame [F] à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement des frais de recouvrement.

A l’audience, elle fait valoir qu’elle est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure préalable.

Régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée du 8 novembre 2023, Madame [C] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courrier électronique du 10 mai 2024, elle a indiqué au tribunal qu’elle ne pouvait pas assister à l’audience ni se faire représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.

En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 8.165,85 euros.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée, Madame [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article 643 du code de procédure civile dispose que “Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.”

En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [F] par acte de signification aux Etats-Unis, le 19 septembre 2023.

Madame [F] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée déposée le 26 octobre 2023

L’opposition, formée dans le délai de deux mois et quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats une mise en demeure du 13 février 2023 mais indique ne pas être en mesure de justifier de l’accusé de réception de celle-ci.

En conséquence, il convient d’annuler la contrainte.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition de Madame [C] [F] ;

Annule la contrainte n°C32023012584 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de Madame [C] [F] le 11 avril 2023, signifiée le 19 septembre 2023, d’un montant de 8.165,85 euros représentant au titre du régime de base 3.843 euros de cotisations tranche 1, 192,15 euros de majorations, 874 euros de cotisations tranche 2, 43,70 euros de majorations; au titre du régime complémentaire, 2.984 euros de cotisations, 149,20 euros de majorations et au titre du régime invalidité-décès, 76 euros de cotisations et 3,80 euros de majorations dues pour l’année 2022 ;

Dit que l’URSSAF Ile-de-France conservera à sa charge les frais de signification ;

Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND