Chambre 5/Section 3, 1 juillet 2024 — 23/04059
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2024
Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/04059 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XO4W N° de MINUTE : 24/00950
DEMANDEUR
S.A.S. QUADRAL PROPERTY sis [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [8] SIS [Adresse 4] représenté par son syndic la société CABINET BAP [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1193
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société QUADRAL PROPERTY a exercé pendant plusieurs années les fonctions de syndic de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ordonnance du 20 avril 2020, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné la SELARL AJASSOCIES en qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné Maître [C] en qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, la société QUADRAL PROPERTY a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de la somme de 15 325,19 euros au titre de ses honoraires.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la société QUADRAL PROPERTY sollicite du tribunal de : -Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de : -15 325,19 euros au titre des honoraires et des frais impayés, avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022, sauf somme à parfaire ; -3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; -4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie est de droit ; -Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : -Rejeter l’ensemble des demandes de la société QUADRAL PROPERTY ; -Condamner la société QUADRAL PROPERTY à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société QUADRAL PROPERTY au paiement des entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
La société QUADRAL PROPERTY sollicite que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui payer la somme de 15 328,19 euros au titre de ses honoraires, sur la période allant du 1er trimestre 2020 au 1er trimestre 2021 inclus. Sans préciser le fondement juridique de sa demande, elle fait valoir qu’elle a continué de gérer la copropriété après le 17 mars 2020, se prévalant notamment de l’ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire du 17 décembre 2020. Elle précise qu’elle n’a réceptionné cette ordonnance qu’au début du mois de janvier 2021, et que les honoraires du premier trimestre 2021 lui sont donc dus. S’agissant des honoraires liés à des vacations complémentaires, elle fait valoir que la procédure à l’encontre d’un des copropriétaires a été particulièrement longue, justifiant le montant de ces honoraires.
Se fondant sur la requête en désignation d’un administrateur ad hoc, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société QUADRAL PROPERTY a démissionné de ses fonctions le 17 mars 2020. Il ajoute que le mandat de syndic de la société QUADRAL PROPERTY devait expirer le 30 septembre 2020, soit avant le début du 4ème trimestre 2020. S’agissant des honoraires de vacations et des frais d’affranchissement, il fait valoir que la société QUADRAL PROPERTY ne justifie pas des diligences accomplies.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement,