Chambre 27 / Proxi fond, 27 juin 2024 — 24/01372

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/01372 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2VB

Minute : 24/622

S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [Z] [F]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR:

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 2] Rdc [Localité 6]

comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 mai 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Z] [F] un prêt personnel d'un montant en capital de 40000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0,90%, remboursable en 108 mois, par 48 mensualités s'élevant à 29,67 euros puis 60 mensualités s'élevant à 681,86 euros, hors assurance.

Monsieur [C] [F] s'est porté caution des engagements de Monsieur [Z] [F], au bénéfice de la SAS SOGEFINANCEMENT, au titre du prêt dans la limite de 42173 euros pour une durée de 132 mois.

La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [Z] [F] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 3203,80 euros par lettre recommandée en date du 28 avril 2023 revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 14 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection afin de : "à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 14 septembre 2023, "à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit , "condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 41618,35 euros, avec intérêts au taux de 0,90% l'an à compter du 14 septembre 2023 date de la mise en demeure, "ordonner la capitalisation des intérêts, "n'accorder aucun délai de paiement, "le condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, "dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'audience la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes. Elle s'en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande de délais de paiement.

Elle ne justifie pas d'une assignation à l'encontre de Monsieur [C] [F].

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 20 juillet 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [Z] [F] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteuse après l'expiration du délai de sept jours. Elle indique que le dossier est complet, le contrat conforme aux dispositions du code de la consommation, avec l'ensemble des documents contractuels, la fiche d'information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de la solvabilité, et sans cause de déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [Z] [F], ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance. Il demande des délais de paiement à hauteur de 700 euros par mois.

Il explique n'avoir pas pu rembourser le prêt en raison d'un changement dans sa situation professionnelles puis de difficultés. Il indique avoir conclu un accord de remboursement avec le commissaire de justice à hauteur de 700 euros par mois. Il précise qu'il perçoit le SMIC et n'a pas d'enfant à charge.

L'