Chambre 8/Section 2, 26 juin 2024 — 24/03203
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 Juin 2024
MINUTE : 24/637
RG : N° 24/03203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCCC Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [C] [W] [Z] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 18
ET
DEFENDEUR
S.C.I. 16 LABAT [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me David HALLER, avocat au barreau de PARIS - A 114
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 29 Mai 2024, et mise en délibéré au 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 21 février 2024, Madame [C] [D] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 8 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers statuant en référé, signifiée le 3 octobre 1023, suivie d'un commandement de quitter les lieux du 5 octobre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 26 juin 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, le conseil de Madame [C] [D] demande au juge de l'exécution les plus larges délais aux motifs que sa cliente est âgée de 70 ans, qu'elle occupe le logement depuis 1980 et qu'elle est toujours à jour des paiements. Il sollicite le cas échéant un délai rétroactif précisant qu'elle est de bonne foi.
Le conseil de la SCI 16 LABAT s'oppose à la demande de sursis aux motifs que la requérante est toujours en retard dans les paiements des loyers alors qu'elle bénéficie d'une pension de retraite et de l'aide personnalisée au logement. Il considère que sa bonne foi n'est pas avérée dès lors que la requérante ne rapporte pas la preuve d'avoir entrepris des démarches de relogement. Il ajoute que des travaux doivent être entrepris pour conforter l'immeuble et que pour cette raison il est nécessaire que les lieux soient libérés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
A titre liminaire, il est indiqué que conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Par suite, un délai rétroactif ne sera pas, dans la situation présente, envisageable, puisque de nature à remettre en cause l'expulsion ordonnée par le juge des référés.
Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2023 au titre des rev