Chambre 27 / Proxi fond, 27 juin 2024 — 24/00394
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00394 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVT5
Minute : 24/614
Société SEQENS Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [K] [M] Madame [Y] [U]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, juge du contentieux et de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du contentieux et de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEQENS, demeurant [Adresse 7] [Localité 4]
Représenté par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2] Appt 81 [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 2] Appt 81 [Localité 5]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2019, la SA d'HLM DOMAXIS a donné à bail à Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [U] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 449,71 euros, augmenté des provisions sur charges.
Selon procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 12 juin 2019, la SA d'HLM FRANCE HABITATION a absorbé par suite de fusion la SA d'HLM DOMAXIS et a modifié sa dénomination sociale pour devenir SEQENS.
Madame [Y] [U] a donné congé par lettre du 17 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, la SA d'HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1596,63 euros en principal, au titre des loyers impayés au 13 juillet 2023.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 septembre reçue le 2 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, la SA d'HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [U] aux fins de : "à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, "à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, "ordonner par suite l'expulsion de Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [U] ainsi que de tout occupant de leur chef, "condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [U] au paiement des sommes suivantes : oles loyers et charges contractuels jusqu'à la date de résiliation et à compter du 26 septembre 2023 jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s'était poursuivi, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles, ola somme de 3335,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de l'assignation sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus, ola somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile oles entiers dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 8 janvier 2024.
À l'audience du 2 mai 2024, la SA d'HLM SEQENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 8828,46 euros arrêtée au 31 mars 2024, loyer du mois de mars inclus. La SA d'HLM SEQENS soutient que Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [U] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 25 juillet 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
À l'audience, Monsieur [K] [M] reconnait être redevable des loyers et charges. Il indique ne pas être en capacité de rembourser la dette. Il précise que ses ressources de 600 euros à temps partiel et 400 euros par le Pôle emploi. Il verse 300 euros par mois à titre de pension alimentaire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en