Serv. contentieux social, 28 juin 2024 — 24/00071
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00071 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWUY Jugement du 28 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JUIN 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00071 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWUY N° de MINUTE : 24/01390
DEMANDEUR
S.A.S.U. [7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Rachid MEZIANI
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00071 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWUY Jugement du 28 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [V], salarié de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [7], mis à disposition de la société [6] en qualité de chauffeur super poids lourd, a été victime d’un accident du travail le 30 mars 2023.
Les circonstances de l’accident décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 4 avril 2023 sont les suivantes : - Activité de la victime lors de l’accident : la victime était en train de décharger des palettes du camion, lorsqu’une palette mal filmée est tombée, en voulant**, - Nature de l’accident : **rattraper la marchandise il s’est fait mal à l’épaule. - Objet dont le contact a blessé la victime : marchandises de la palette (bouteille d’eau), - Eventuelles réserves motivées : l’intérimaire nous a prévenu que le 04/04 il a continué à travailler, - Siège des lésions : épaule, - Nature des lésions : douleurs”.
Le certificat médical initial télétransmis le 31 mars 2023 par le docteur [G] mentionne “G#traumatisme de l’épaule gauche” et prescrit uniquement des soins jusqu’au 31 mars 2023.
Par lettre du 4 avril 2023, la SASU [7] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique ses réserves à la suite de l’accident du travail.
Par lettre du 6 avril 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 12 avril 2023, la CPAM de la Loire-Atlantique a informé la SASU [7] de l’ouverture d’une instruction et des délais de procédure.
Par lettre du 27 juin 2023, la CPAM de la Loire-Atlantique a notifié à la SASU [7] sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [V].
Par courrier de son conseil du 24 août 2023, la SASU [7] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge.
A défaut de réponse, par requête reçue le 15 décembre 2023 au greffe, la SASU [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de son salarié.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, la SASU [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [V].
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant de lui transmettre les certificats médicaux de prolongation et en se prononçant sur le caractère professionnel de l’accident dès le 27 juin 2023, soit le lendemain du jour de l’expiration du délai de consultation passive des pièces du dossier. A titre subsidiaire, elle conteste la matérialité de l’accident. Elle soutient que la CPAM n’apporte pas la preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Elle souligne l’absence de témoin alors qu’il ne pouvait être seul au moment de l’accident. Elle ajoute que le salarié a continué de travailler normalement jusqu’à la fin de sa plage horaire, qu’il n’a informé l’employeur que le 4 avril 2023, soit 5 jours après les faits, que l’enquêteur de la CPAM s’est contenté de prendre contact téléphoniquement avec le salarié et de reprendre les seules informations recueillies dans le questionnaire assuré. Elle indique que les lésions du salarié ont pu survenir en dehors du travail alors que personne n’a pu attester de l’état