Chambre 27 / Proxi fond, 27 juin 2024 — 23/03525

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/03525 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSBH

Minute : 24/611

Société FLOA Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :

C/

Monsieur Snc [R] [S]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société FLOA, demeurant [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2]

Reorésentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur Snc [R] [S], demeurant [Adresse 4] [Localité 5]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 2 octobre 2021, la SA FLOA a consenti à Monsieur Snc [R] [S] un prêt personnel d'un montant en capital de 6430,78 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,87%, remboursable en 100 mensualités s'élevant à 78,37 euros, hors assurance.

La SA FLOA a adressé à Monsieur Snc [R] [S] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 602,64 euros par lettre recommandée en date du 3 juin 2022.

Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement des sommes dues par lettre recommandée en date du 26 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, la SA FLOA a fait assigner Monsieur Snc [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection afin de : "condamner Monsieur Snc [R] [S] à payer la somme de 7492,57 euros , outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, "à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit , "condamner Monsieur Snc [R] [S] à payer la somme de 7492,57 euros , outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, "en tout état de cause, "ordonner la capitalisation des intérêts, "condamner Monsieur Snc [R] [S] au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, "dire que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice en cas d'exécution sera supporté par le débiteur.

A l'audience la SA FLOA, représentée, maintient ses demandes.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 15 décembre 2021 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur Snc [R] [S] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur le 16 octobre, après l'expiration du délai de sept jours. Elle indique que le contrat est complet et conforme au code de la consommation et notamment disposer de la fiche d'information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité.

Monsieur Snc [R] [S], régulièrement assigné à l'étude ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA FLOA a évoqué la régularité de l'offre