Serv. contentieux social, 27 juin 2024 — 21/00661

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/00661 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VILO Jugement du 27 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 21/00661 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VILO N° de MINUTE : 24/1375

DEMANDEUR

Monsieur [D] [E] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0178

DEFENDEURS

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jérôme HALPHEN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R235

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mai 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/00661 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VILO Jugement du 27 JUIN 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 9 février 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que la SAS [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle du 20 mai 2016 de M. [D] [E]. Le tribunal a : - ordonné la majoration de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - réservé la demande relative à l’action récursoire de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, - ordonné, avant dire droit sur la réparation des préjudices, une expertise médicale judiciaire confié au docteur [S], - accordé à M. [E] une provision de 2000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.

L’expert a déposé son 26 avril 2023, notifié aux parties par lettre du 4 mai.

Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a : - fixé l’indemnisation de M. [D] [E] en réparation de ses préjudices résultant de la maladie professionnelle du 20 mai 2016 comme suit : - 6000 euros au titre des souffrances endurées ; - 3750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; -débouté M. [D] [E] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de la perte de chance promotionnelle et du préjudice sur les droits à la retraite ; -dit que la CPAM versera les sommes allouées à M. [D] [E] au titre de la réparation de ses préjudices ; - fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; - ordonné un complément d’expertise avant de statuer sur la demande au titre du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel permanent ; - réservé les autres demandes et les dépens.

L’expert a déposé son rapport complémentaire le 5 mars 2024, notifié aux parties le 14 mars 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions après dépôt de rapport d’expertise complémentaire, reçues au greffe le 22 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [D] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - fixer son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent à 40.000 euros ; - fixer son préjudice au titre du préjudice esthétique à hauteur de 1.000 euros ; - dire que la somme sera avancée par la CPAM ; - condamner la société [7] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.; - assortir les condamnations complémentaires d’intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - débouter la société [7] et la CPAM de leurs demandes ; - condamner la société [7] aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, il se fonde sur les dires de son médecin conseil ainsi que sur le rapport d’expertise du docteur [S] et fait valoir qu’il n’a jamais pu reprendre une vie normale et que sa maladie a boulversé sa vie et a généré des difficultés familiales et conjugales majeures. Il ajoute que son IPP a été évaluée par la CPAM à 30%. Il rappelle qu’il présente à 68 ans des séquelles d’un burnout objectivé par la persistance d’un syndrome anxiodépressif toujours en cours. S’agissant de sa demande au titre du préjudice esthétique, il fait valoir qu’il a subi un préjudice résultant d’une prise