Chambre 27 / Proxi fond, 27 juin 2024 — 24/02923

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/02923 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC4Q

Minute : 24/626

SA FRANFINANCE Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Madame [U] [S]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA FRANFINANCE, demeurant [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4]

Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [U] [S], demeurant [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 9 avril 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [U] [S] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 5100 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées, remboursable par mensualités de 185 euros.

La SA FRANFINANCE a adressé à Madame [U] [S] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 200 euros par lettre recommandée en date du 23 janvier 2023, reçue le 30 janvier 2023.

Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 17 février 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection afin de : "à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 17 février 2023, "à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit , "condamner Madame [U] [S] au paiement de la somme de 4678,17 euros, avec intérêts au taux de 9,33% l'an à compter du 17 février 2023 jusqu'au jour du parfait paiement, "ordonner la capitalisation des intérêts, "n'accorder aucun délai de paiement, "le condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, "dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'audience la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 juillet 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [U] [S] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment que le contrat est conforme au code de la consommation avec l'ensemble des documents nécessaires, notamment la fiche d'information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité, sans cause déchéance du droit aux intérêts encourue.

Madame [U] [S], régulièrement assignée à personne ne comparait pas et n'est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et su