Chambre 29 / Proxi fond, 28 juin 2024 — 24/03149
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07] @ : [Courriel 11] @ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/03149 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEBU
Minute : 24/00252
Société COFIDIS Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [N] [G]
Copie exécutoire : Maître Olivier HASCOET Copie certifiée conforme : Monsieur [N] [G]
Le 30 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bienvenue KIBA MOUANDINGA, greffier lors de l’audience et Mme Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 le jugement suivant :
ENTRE DEMANDEUR :
Société COFIDIS, demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] comparant en personne
.EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 mai 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [N] [G] un prêt personnel n°[Numéro identifiant 2] d’un montant de 31 000,00 € remboursable par 84 mensualités de 435,24 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,80 %.
Les fonds ont été débloqués le 7 juin 2022.
Par lettre recommandée en date du 27 novembre 2023, la société COFIDIS a mis en demeure Monsieur [N] [G] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ; - condamner Monsieur [N] [G] à lui payer : ◦ la somme de 32 446,47 €, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 18 décembre 2023, subsidiairement à compter de l’assignation et très subsidiairement, au taux légal à compter du présent jugement, dont la somme de 2 277,99 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû,- ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner Monsieur [N] [G] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 avril 2024, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle s’en rapporte à la décision du juge, concernant l’octroi de délais de paiement.
Cité par acte remis à sa personne, Monsieur [N] [G] comparaît. Il ne conteste pas les demandes en leur principe, mais propose d’apurer sa dette par mensualités de 200,00 € à compter du mois de septembre 2024. Il explique que la dette est liée à la perte de son emploi et précise dorénavant percevoir un salaire mensuel de 4.128 €, avoir trois enfants à charge et être endetté à hauteur de 11.000 €, en sus du prêt consenti par la demanderesse.
L’affaire est mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme Il ressort des articles 1103 et 1225 du code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obsta