Serv. contentieux social, 27 juin 2024 — 23/01043
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01043 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2KQ Jugement du 27 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01043 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2KQ N° de MINUTE : 24/01365
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Monsieur [M] [L] audiencier.
DEFENDEUR
S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Max HALIMI
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 1er février 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 3 février 2023, l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’assurance familiale (URSSAF) Ile-de-France a mis en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) [6] de lui régler la somme de 23.735 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales et majorations dues pour les périodes suivantes : septembre, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, mars, novembre et décembre 2021, janvier, février 2022.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 4 mai 2023, signifiée le 19 mai 2023, à l’encontre de la SARL [6] pour un montant total de 23.735 euros correspondant à 22.675 euros de cotisations et contributions sociales et 1.060 euros de majorations dues pour les mêmes périodes précitées et aux mêmes fins.
Par lettre du 26 octobre 2023, l’URSSAF Ile-de-France a informé la SARL [6] qu’elle était inéligible aux mesures d’exonération et d’aide au paiement covid-19.
Par lettre recommandée déposée le 2 juin 2023 et reçue le 6 juin 2023 au greffe, la SARL [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023, laquelle a fait l’objet de deux renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant.
Elle fait valoir que la SARL [6] relève de la catégorie du commerce en gros spécialisé qui n’a pas été contrainte d’une fermeture administrative lors de la crise sanitaire. Elle indique que le contrôle effectué par l’URSSAF sur l’année 2021 ne porte pas sur cette problématique.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la SARL [6], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte d’un montant de 23.735 euros et condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la problématique est l’interprétation du code APE 45400Z relative au commerce et réparation d’automobiles et de motocycles. Elle estime que la réalité opérationnelle d’une entreprise peut être plus complexe et diversifiée que ce que la classification NAF/APE peut refléter et que l’URSSAF utilise comme critère exclusif cette classification pour déterminer l’éligibilité aux mesures covid. Elle indique que le code NAF de grossiste est visé par l’URSSAF comme pouvant bénéficier des aides, que s’agissant d’un commerce de motocycle, elle a son propre code NAF qui lui, n’est pas explicitement sur la liste et que le résultat du contrôle URSSAF n’a nullement remis en cause les aides covid au regard du code APE/NAF versés à la société [5].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
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