Chambre 8/Section 3, 27 juin 2024 — 24/03321

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 Juin 2024

MINUTE : 24/698

RG : N° 24/03321 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCPH Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [R] [O] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

ET

DEFENDEURS

Monsieur [F] [B] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant

Madame [H] [T] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, et mise en délibéré au 27 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 17 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [R] [O] d'une part et Monsieur [F] [B] et Madame [H] [T] épouse [B] d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], - condamné Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [H] [T] épouse [B] la somme de 6455,20 euros au titre de l'arriéré locatif, - accordé à Monsieur [R] [O] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, - en cas de non-respect des dits délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [R] [O] et de tout occupant de son chef, - condamné Monsieur [R] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [R] [O] le 23 février 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête en date du 28 mars 2024, Monsieur [R] [O] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024.

À cette audience, Monsieur [R] [O] sollicite l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Il fait part de sa situation professionnelle et financière et de ses démarches de relogement demeurées vaines. Il indique avoir rencontré des difficultés financières importantes suite à la pandémie.

En défense, Monsieur [F] [B] s'oppose à l'octroi du délai sollicité.

Il indique que les impayés sont anciens, que la dette est importante et que Monsieur [R] [O] a déjà bénéficié d'importants délais de fait. Il expose que sa femme et lui sont dans une situation financière difficile en raison de ces impayés.

Madame [H] [T] épouse [B] n'a pas comparu.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Monsieur [R] [O], qui occupe seul le logement, justifie percevoir un salaire mensuel d'environ 1700 euros. Il produit une demande de logement social effectuée le 25 novembre 2023.

Il ressort du décompte locatif produit par le propriétaire et non contesté par le demandeur que sa dette est de 6350 euros au jour de l'audience et que les quatre dernières indemnités d'occupation n'ont pas été réglées. Si Monsieur [R] [O] fait état de difficultés financières de nature à justifier cette absence de paiement, il ne produit aucune pièce à ce titre, de sorte qu'il n'apparaît pas de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.

En revanche, les propriétaires démontrent avoir de réelles difficultés financières, plusieurs de leurs biens ayant fait l'objet d'une hypothèque judiciaire à la demande de la caution d'un prêt immobilier qui les a également, le 29 avril 2024, assignés devant le tribu