Chambre 7/Section 1, 27 juin 2024 — 23/09523
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/09523 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGQL N° de MINUTE : 24/00438
S.A. CREDIT LOGEMENT Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 302 493 275 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Madame [B] [G] [C] [Adresse 2] [Localité 4] FRANCE représentée par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2023-008568 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 19 août 2008, acceptée le 1er septembre 2008, Mme [B] [H] [C] a conclu un contrat de prêt immobilier, n° 00769-60392476, auprès de la banque BNP Paribas d’un montant de 70 000 euros au taux d’intérêt annuel de 5,30 % remboursable en 240 mensualités.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de Mme [C] à hauteur de la somme empruntée (n° M08075729001).
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 24 janvier 2022, la société Crédit logement a mis en demeure Mme [C] de lui payer la somme de 3 896,14 euros, sous huitaine.
Le 2 février 2022, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 3 896,14 euros.
Se prévalant de la défaillance de Mme [C] dans le remboursement des échéances du prêt, par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 27 mars 2023, la banque l’a mise en demeure de lui payer la somme de 4 538,26 euros sous quinzaine. Elle l’a également informée qu’à défaut, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 27 mai 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a notifié à Mme [C] la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 32 031,90 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 31 juillet 2023, la société Crédit logement a mis en demeure Mme [C] de lui payer la somme de 36 039,49 euros, sous huitaine.
Le 2 août 2023, la banque a dressé une seconde quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 32 031,90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [B] [H] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 mars 2024, la société Crédit logement demande au tribunal de : - condamner Mme [B] [H] [C] à lui payer la somme de 35 608,04 euros, arrêtée au 19 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, - condamner Mme [B] [H] [C] lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil, - débouter Mme [B] [H] [C] de ses demandes, - dire que Mme [B] [H] [C] pourra s’aquitter de sa dette dans un délai de 12 mois, - ordonner la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues, à défaut de respect de l’échéancier de paiement qui pourrait être accordé à Mme [B] [H] [C], - condamner Mme [B] [H] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] [H] [C] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 mars 2024, Mme [B] [H] [C] demande au tribunal de : A titre principal - débouter la société Crédit logement de ses demandes, A titre subsidiaire - déduire de toute condamnation à intervenir les sommes dues au titre de pénalités, - déduire de toute condamnation à intervenir les sommes payées depuis septembre 2023 à la société Crédit logement, à savoir 488,27 euros au 21 mars 2024, - lui octroyer des délais de paiement d’une durée de deux années, en fixant une échéance mensuelle de 500 euros, et le solde à l’issue des deux années, et en prévoyant que les sommes porteront intérêt au taux légal, et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, En tout état de cause - débouter la société crédit logement de sa demande de dommages et intérêts, - dé