Chambre 5/Section 3, 1 juillet 2024 — 22/09496
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2024
Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/09496 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2PZ N° de MINUTE : 24/01021
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE CABINET CAZALIERES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0380
C/
DEFENDEURS
Monsieur [O] [I] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
S.C.I. L’AVENIR [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [I] était propriétaire des lots n°5, 18 et 19 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (93), soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par acte du 20 juin 2013 et suite à une saisie immobilière, ces lots ont été vendus à l’amiable à la SCI L’AVENIR. Le prix de la vente a été séquestré entre les mains de Monsieur le bâtonnier de Bobigny. La vente a été homologuée par jugement du juge de l’exécution en date du 10 septembre 2013. Par exploit d’huissier en date du 29 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] (93) a fait délivrer une sommation de payer les charges de copropriété à la SCI L’AVENIR à hauteur de 5 895,54 euros. Par acte extrajudiciaire en date 28 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [O] [I] et la SCI L’AVENIR devant le tribunal d’instance de Saint-Denis, au visa de la loi du 10 juillet 1965, sollicitant du tribunal leur condamnation au paiement de l’arriéré de charges de copropriété. Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de proximité de Saint-Denis s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Au titre de ses dernières écritures, signifiées par RPVA le 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de : - condamner la SCI L’AVENIR à lui payer les sommes de : - 20 189,51 euros représentant les charges de copropriété et frais impayés arrêtés au 19 janvier 2024, avec intérêts au taux légal, à compter du 29 septembre 2016, date de la sommation de payer - 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; - débouter Monsieur [O] [I] et la SCI L’AVENIR de toutes leurs demandes ; - condamner la SCI L’AVENIR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ariane LAMI SOURZAC, Avocat ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Selon leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 06 février 2024, la SCI L’AVENIR et Monsieur [O] [I] sollicitent du tribunal judiciaire de Bobigny de : - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - déduire des sommes dues par la SCI L’AVENIR la somme de 4 803,56 euros correspondant à des frais non imputables - juger irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes en paiement à l’encontre de la SCI L’AVENIR pour les charges de la période antérieure à 2017 ; - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement antérieures à cette date - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des dommages et intérêts tout comme au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner le demandeur au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI L’AVENIR -Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions pour un complet exposé des moyens. La clôture est intervenue le 27 mars 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2024 et mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables