Chambre 25 / Proxi fond, 26 juin 2024 — 23/01971

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 25 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL

Téléphone : 01 48 58 82 53 @ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr

REFERENCES : N° RG 23/01971 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKXR

Minute :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516

C/

Madame [V] [G]

copie Exécutoire délivrée à : Maître Roger LEMONNIER

Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [V] [G]

Le

Jugement du 26 juin 2024

Jugement contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 26 Juin 2024;

par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE, demeurant 19/21 Qai d’Austerlitz - 75013 PARIS représentée

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [V] [G], demeurant 40, rue de la Renardière - Bât B, esc 1, 3ème étage, porte gauche - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 22 avril 2022, [M] [H] a donné à bail à Madame [V] [G] un appartement à usage d’habitation sis 40, rue de la Renardière, 93100 MONTREUIL. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [V] [G].

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été sollicitée par le bailleur pour acquitter des loyers impayés de Madame [V] [G].

Par acte d’huissier en date du 1er août 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [V] [G] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, soit la somme de 3.000 euros.

A la suite d’autres impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est de nouveau acquittée des loyers de Madame [V] [G].

Par exploit en date du 11 octobre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [V] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir : - déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - ordonner l’expulsion de Madame [V] [G], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, - condamner Madame [V] [G] à lui payer la somme de 4.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2023 sur la somme de 3.000 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, - condamner Madame [V] [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle, dès lors qu’ils seront justifiés par une quittance subrogative, correspondant aux montant du loyer contractuel augmenté des charges, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, - condamner la locataire aux dépens, ainsi qu’à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024 et renvoyée et retenue à l'audience du 30 avril 2024.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualise sa créance à la somme de 7.556 euros, et produit la quittance subrogative afférente à ce montant.

Madame [V] [G], comparant en personne, explique ne pas avoir eu la possibilité de régler ses loyers car elle était étudiante et ne travaillait pas. Elle expose avoir déposer un dossier de surendettement et affirme qu’elle travaillera à temps partiel avec un salaire de 860 euros par mois.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d’habitation pour défaut de paiement des loyers. Il est ainsi prévu en cas de non paiement des loyers et de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat qu’après un commandement de payer demeuré infructueux pendant deux mois, une assignation peut être délivrée au locataire et que copie de cette assignation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la voie électronique au représentant de l’Etat dans le département.

En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur a informé la commission de coordination des actions de prévention