Chambre 27 / Proxi fond, 27 juin 2024 — 24/00398

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/00398 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVUG

Minute : 24/615

S.A. BNP PARIBAS Représentant : Me [D], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255

C/

Monsieur [S] [Z]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 3] [Localité 7]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 3 mai 2003, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [S] [Z] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 6000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 13,90 %.

Selon offre préalable acceptée le 4 juin 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [S] [Z] un prêt personnel d'un montant en capital de 15001 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,49%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 266,16 euros, hors assurance.

La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [S] [Z] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées du crédit renouvelable à hauteur de 432 euros par lettre recommandée en date du 11 juillet 2022. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 2 juin 2023, non réclamée. La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [S] [Z] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées du prêt personnel à hauteur de 596,71 euros par lettre recommandée en date du 20 juin 2022. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 2 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin de : "à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats de crédit , "à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats de crédit , "condamner Monsieur [S] [Z] au paiement des sommes suivantes : o4925,33 euros, au titre du crédit renouvelable " provisio " numéro 50703527, avec intérêts au taux de 13,90% l'an à compter du 2 juin 2023 jusqu'au jour du parfait paiement, o10863,01 euros, au titre du prêt personnel 60836147, avec intérêts au taux de 2,49% l'an à compter du 2 juin 2023 jusqu'au jour du parfait paiement, o600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, "rappeler l'exécution provisoire de la présente décision .

A l'audience la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes.

S'agissant du crédit renouvelable, elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 7 mai 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.

S'agissant du prêt personnel, elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 15 avril 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.

Elle indique que les mensualités des emprunts n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme des contrats, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [S] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire des contrats.

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle indique que les dossiers sont complets et conformes au code de la consommation. Elle indique disposer de la fiche d'information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP, de la vérification de la solvabilité, mais ne pas justifier des modalités de reconduction annuelle du crédit renouvelable et s'en rapporte à la déc