Chambre 26 / Proxi fond, 26 juin 2024 — 24/03823
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 6] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
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REFERENCES : N° RG 24/03823 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHKR
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Juin 2024
Syndic. de copro. [Adresse 4] Représenté par son syndic, la SAS RINALDI
C/
Monsieur [H], [L] [I]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 4] Représenté par son syndic, la SAS RINALDI [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Mme [J] [Z], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [H], [L] [I] [Adresse 3] [Localité 8] comparant en personne et assisté de Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Copie exécutoire délivrée le : à : la SAS RINALDI Me Jérôme GOUTILLE
Expédition délivrée à :
Monsieur [I] [H] est copropriétaire au sein du l’immeuble sis [Adresse 4]) des lots 198, 278 et 401.
Qu’il ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par assignation du 09/04/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la SAS RINALDI, sollicite le paiement des sommes suivantes : - 3446,65 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 2ème trimestre 2024 avec intérêts de droit à compter du 10/01/2024, date de la sommation de payer ; - 296,07 euros au titre des frais de recouvrement ; - 1300 euros au titre des dommages et intérêts ; - 1261,55 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront la sommation d’huissier du 10/01/2024 ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire est entendue le 15 mai 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par Madame [Z] [J] munie d’un pouvoir, indique que la dette au principal est réglée mais qu’il maintient les autres demandes à l’identique.
Par conclusion visées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [I] [H], assisté de son avocat, conteste les sommes demandées au titre des dommages et intérêts indiquant qu’aucune preuve réelle d’un préjudice économique n’est rapportée. Qu’il n’est donné aucun détail du nombre d’heures pour les frais de recouvrement. Que pour la demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le taux horaire n’a pas été contractuellement fixé. Que Monsieur [I] [H] a eu des soucis d’emploi et des difficultés économiques. Qu’il a payé grâce à sa famille l’intégralité de sa dette et qu’il est à jour de ses charges de copropriété. Qu’il est demandé de : - Constater que Monsieur [I] [H] a payé la somme de 3880,50€ au titre des charges de copropriétés ; - De débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens d’instance ; A titre subsidiaire : - Fixer dans des proportions plus raisonnables les montants des dommages et intérêts et des frais demandés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ceux-ci étant injustifiés à la fois dans leur principe mais aussi dans leur quantum.
La décision sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale
Attendu qu’il y a lieu de constater que la dette au principal est réglée.
Sur les frais de recouvrement
Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.
Attendu que les frais demandés à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance, relèvent soit de l’article 700 du Code de procure civile soit des dépens, de sorte qu’ils resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.
Rejette la demande.
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Monsieur [I] [H], met à mal la Trésorerie et bloque la gestion de l’immeuble. Que les copropriétaires ont été contraints de pallier la défaillance du défendeur et d’attraire celui-ci en justice aux fins de recouvrement de ses charges.
Que la demande est fondée.
Qu’il sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation