Chambre 5/Section 3, 1 juillet 2024 — 22/06902

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre 5/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 01 JUILLET 2024

Chambre 5/Section 3

Affaire : N° RG 22/06902 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQLA N° de Minute : 24/00874

DEMANDEURS

Madame [G] [E], épouse [S] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0436

Monsieur [N] [S] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0436

C/

DEFENDEUR

S.A.R.L. LA SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0452

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Aliénor CORON, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 06 juin 2024.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/06902 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQLA Ordonnance du juge de la mise en état du 01 Juillet 2024

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous-seing privé en date du 9 juillet 2012, la SCIP du [Adresse 2] à [Localité 6], aux droits de laquelle vient la société financière et immobilière (SOFINIM) par acquisition du 26 mars 2020, a donné en renouvellement de bail commercial à Madame [G] [E] et à Monsieur [N] [S] (les époux [S]), un local commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6].

Par exploit du 16 avril 2020, la société SOFINIM a donné congé aux époux [S] avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction.

Par exploit d’huissier délivré le 24 novembre 2020, les époux [S] ont fait assigner la société SOFINIM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de désignation d’un expert chargé de réunir les éléments d’appréciation permettant de fixer l’indemnité d’éviction.

L’expert désigné par ordonnance du juge des référés en date du 26 février 2021 a déposé son rapport le 8 novembre 2021.

Par exploit du 20 juin 2022, les époux [S] ont assigné la société SOFINIM devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de fixer à la somme de 2 146 799 euros le montant de l’indemnité d’éviction.

La société SOFINIM a constitué avocat.

Aux termes de ses conclusions au fond, notifiées par RPVA le 30 mai 2023, la société SOFINIM sollicite notamment du tribunal judiciaire de Bobigny la condamnation de Madame [G] [E], épouse [S], à verser un complément d’indemnité d’occupation de 11.411 euros HT/HC depuis le 18 octobre 2020 et jusqu’à la remise des clés, ce complément devant se compenser avec le montant de l’indemnité d’éviction.

Les époux [S] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité.

Au terme de leurs dernières conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 16 janvier 2024, les époux [S] sollicitent du juge de la mise en état de : -Déclarer la demande en fixation de l’indemnité d’occupation irrecevable pour cause de prescription -Condamner la société SOFINIM à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner la société SOFINIM aux dépens de l’incident.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2023, la société SOFINIM demande au juge de la mise en état de : -débouter les époux [S] de leur demande -les condamner à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries sur incident du 6 mai 2024, et mise en délibéré au 1er juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Les époux [S] considèrent, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile assorti de l’article 122 du même code ainsi que de l’article L.145-60 du code de commerce, que la demande formée par la société SOFINIM aux fins de les voir condamner au paiement d’un complément d’indemnité d’occupation à hauteur de 11.411 euros HT/HC est prescrite. Ils font valoir que la société SOFINIM leur ayant donné congé avec refus de renouvellement par exploit du 16 avril 2020 et pour le 17 octobre 2020, elle ne pouvait solliciter la fixation de l’indemnité d’occupation que jusqu’au 17 octobre 2022.

Se fondant sur l’article 2234 du code civil et de l’article 31 du code de procédure civile, la société SOFINIM fait valoir qu’elle était dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 susvisé au motif que la prescription ne peut jouer à l’encontre d’une partie qui n’est pas encore recevable à agir pour défaut d’intérêt. Elle