Chambre 27 / Proxi fond, 27 juin 2024 — 24/00432
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00432 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YV3H
Minute : 24/616
S.A. BNP PARIBAS Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [T] [P] [B] [K]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [P] [B] [K], demeurant [Adresse 2] [Localité 7]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [P] [B] [K] un prêt personnel numéro 60675670 d'un montant en capital de 15000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,49%, remboursable en 52 mensualités s'élevant à 317,97 euros, hors assurance.
Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [P] [B] [K] un prêt personnel numéro 60676834 d'un montant en capital de 15000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,64%, remboursable en 106 mensualités s'élevant à 172,75 euros, hors assurance.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [T] [P] [B] [K] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 708,80 euros au titre du prêt 60675670 par lettre recommandée en date du 20 septembre 2022. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 25 octobre 2022.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [T] [P] [B] [K] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 394,96 euros au titre du prêt 60676834, par lettre recommandée en date du 20 septembre 2022. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 25 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [T] [P] [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection afin de : "à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 25 octobre 2022, "à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit , "condamner Monsieur [T] [P] [B] [K] au paiement des sommes suivantes : o14080,09 euros, au titre du solde du crédit 60675670 avec intérêts au taux de 4,49% l'an à compter du 25 octobre 2022 jusqu'au jour du parfait paiement, o14209,33 euros, au titre du solde du crédit 60676834 avec intérêts au taux de 4,64% l'an à compter du 25 octobre 2022 jusqu'au jour du parfait paiement, o600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, "rappeler l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que quelques règlements sont intervenus à déduire, selon décomptes actualisés au 4 avril 2024.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant, pour les deux contrats, au 15 juin 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle indique que les mensualités des emprunts n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [T] [P] [B] [K] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire des contrats.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation.
Elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l'expiration du délai de sept jours et qu'il s'agit d'une nullité relative.
Elle indique que les contrats sont complets et conformes au code de la consommation, et disposer de la fiche d'information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de solvabilité.
Monsieur [T] [P] [B] [K], régulièrement assigné à l'étude ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'aff