Chambre 25 / Proxi fond, 26 juin 2024 — 24/01360
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 24/01360 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2RZ
Minute :
Société IMMOBILIERE 3F Représentant : Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [O] [Y] [G]
copie Exécutoire délivrée à : Maître Hela KACEM
Le
Jugement du 26 juin 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 26 Juin 2024;
par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, demeurant 159 rue Nationale - 75638 PARIS CEDEX 13 représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y] [G], demeurant 14-18 rue Eugène Varlin - Logement 129 - 93100 MONTREUIL non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 19 mai 2022, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [O] [Y] [G] un appartement à usage d’habitation n°129, 14-18 rue Eugène Varlin, 93100 MONTREUIL, moyennant un loyer mensuel initial de 485,25 euros hors charges. Des loyers étant demeurés impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait signifier par acte d'huissier en date du 15 septembre 2023, un commandement de payer la somme de 3.643,30 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 31 août 2023 et visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [O] [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - a titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - a titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et des charges - ordonner la libération des lieux et celle de tous les occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin, - condamner à lui payer les sommes suivantes : ·6.542,88 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2024, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement en application de l'article 1344-1 du code civil, · les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience, · une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion, ·800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, · les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 avril 2024.
A cette audience, la société IMMOBILIERE 3F, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé la dette locative à la somme de 8.285,33 euros, échéance du mois de mars 2024 comprise, selon le décompte en date du 25 avril 2024.
Monsieur [O] [Y] [G], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 1er février 2024, soit six semaines avant l’audience du 30 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la CCAPEX le 5 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 31 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du