Juge Libertés Détention, 1 juillet 2024 — 24/01813

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01813 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH5R N° Minute : 24/00988

ORDONNANCE DU 01 Juillet 2024

A l’audience publique du 01 Juillet 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [D] [U] né le 05 Août 1996 à (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Allissia PEDRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : M. [P] [L] UDAF 33 régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Monsieur [D] [U], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 26/12/2023 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention en date du 04/01/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 12/06/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 01/07/2024

Vu la comparution de Monsieur [D] [U] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d'être suivi en ambulatoire. Il souhaite avoir un appartement ou aller à l'hôtel.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [D] [U], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement, ce qui peut s'organiser en ambulatoire. Il se sent très ralenti à cause des médicaments.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l'établissement ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) »; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [D] [U] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens initialement à la demande du Préfet pour un trouble psychiatrique chronique sévère et chimio résistant. L'évolution favorable du patient hospitalisé au long cours a permis de lever la mesure SDRE et de prendre une mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers compte de la symptomatologie résiduelle constatée (contact fluctuant, labilité de l'humeur, intolérance à la frustration, difficultés de compréhension et d’élaboration, idées délirantes de filiation). L'objectif était de prendre en charge le patient au sein de la filière de réhabilitation psycho-sociale de l'étatblissement (REPI) et d'éviter une rupture prématurée des soins.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 27/06/2024 relève que l'état mental de Monsieur [D] [U] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un vécu persécutif sans idée délir