Juge Libertés Détention, 1 juillet 2024 — 24/01814

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01814 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH5T N° Minute : 24/00989

ORDONNANCE DU 01 Juillet 2024

A l’audience publique du 01 Juillet 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [R] [M] né le 01 Mars 1985 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Antoine MARS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : Me [V] [I] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de [R] [M], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 28/06/2023 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention en date du 04/01/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 04/01/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 01/07/2024

Vu la comparution de [R] [M] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, précisant que son hospitalisation au sein de l'unité BSM2 se passe très bien. En présence de Me Antoine MARS qui reste taisant, M. [M] refusant d'être assisté d'un avocat à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l'établissement ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) »; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Il résulte des éléments figurant au dossier que [R] [M] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] alors qu'il présentait une décompensation psychotique dans un contexte de mésobservance thérapeutique.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 27/06/2024 relève que l'état mental de [R] [M] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des éléments délirants chroniques et une rigidité de la pensée ne permettant pas un consentement pérenne au soins.

L'avis médical relève en outre que [R] [M] n'a qu'une conscience partielle des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de cons