PPP Contentieux général, 5 avril 2024 — 22/03075
Texte intégral
Du 05 avril 2024
5AZ
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/03075 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGKJ
[N], [T] [B], [V] [I] épouse [B]
C/
Société NEXITY LAMY
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 05/04/2024
Avocats : Me Camille COURTET-GOUT Me Catherine LATAPIE-SAYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 05 avril 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur [N], [T] [B] né le 07 Décembre 1949 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 7]
Représenté par Me Camille COURTET-GOUT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [V] [I] épouse [B] née le 28 Avril 1952 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 7]
Représentée par Me Camille COURTET-GOUT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société NEXITY LAMY RCS Bordeaux n°487 530 099 [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte authentique établi le 11 décembre 1989, par Maître [U] [D], notaire, Monsieur [N] [B] et son épouse, Madame [V] [I], ont acquis un appartement de type T2 situé au rez-de-chaussée, batiment B, escalier D et un parking extérieur sous pergola, emplacement n° 203, constituant les lots 455 et 711 d’un ensemble immobilier sis au [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 5].
L’acte authentique vise la convention n° 33/2/051989/80415/033063/1/749 conclue entre le vendeur de l’ensemble immobilier et l’Etat, laquelle encadre le montant du loyer pratiqué dans le cadre d’une mise en location des locaux.
Par mandat de gestion locative signé le 22 novembre 1990, les époux [B] ont conféré mandat d’administrer le logement qu’ils ont acquis à la Société LAMY, devenue la Société LAMY SA, suivant avenant signé le 14 octobre 2007.
Suivant contrat de location, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, signé le 3 janvier 2012, l’appartemenent et le parking ont été loués à Monsieur [L] [M], pour une durée de 3 ans renouvelable, moyennant un loyer mensuel révisable de 485,29 €, provisions sur charges comprises.
Le 1er février 2013, la Société LAMY, devenue la Société NEXITY LAMY (NEXITY LAMY), a invité les époux [B], en sa qualité de conseil en patrimoine, à résilier la convention conclue avec l’Etat concernant le loyer de leur appartement afin de leur permettre d’augmenter, dans certaines conditions, le loyer s’il est manifestement sous-évalué.
Suivant courrier en date du 25 février 2013, Monsieur [N] [B] a demandé à NEXITY LAMY de s’occuper de cette formalité.
Par acte d’huissier de justice délivré, le 29 octobre 2013, à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT, les époux [B] ont dénoncé la convention n° 33/2/051989/80415/033063/1/749.
Par courrier en date du 17 février 2020, Monsieur et Madame [B] ont reproché à NEXITY LAMY de ne pas avoir augmenté le loyer sous-évalué de l’appartement lors des renouvellements du contrat de bail les 3 janvier 2015 et 3 janvier 2018, à la suite de la dénonciation de la convention. Ils estimaient avoir subi un préjudice financier et évaluaient à 5.000 €, le manque à gagner pour la période 2015 à 2018.
En l’absence de réponse aux différents courriers de réclamation adressés à NEXITY LAMY entre le 24 mars 2020 et le 22 juillet 2020, les époux [B] ont, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, JURIDICA, mis en demeure NEXITY LAMY de les indemniser sous quinzaine du préjudice financier qu’ils ont subi du 3 janvier 2015 au mois de décembre 2023.
Par courrier en réponse en date du 9 novembre 2020, NEXITY LAMY contestait la violation de ses obligations contractuelles et soulignait que le loyer avait été fixé au prix du marché lors du changement de locataire, le 2 janvier 2012, alors que les loyers étaient toujours encadrés. Elle formulait, toutefois, sans reconnaître sa responsabilité, une offre d’indemnisation pour solder le litige.
Contestant l’offre proposée et en l’absence de solution amiable, Monsieur et Madame [B] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2022, mis en demeure NEXITY LAMY de les indemniser de leur préjudice financier à hauteur de 12.972 € sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2022, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner NEXITY LAMY devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, principalement, juger qu’elle a commis des fautes de gestion lors des renouvellements de 2015, 2018 et 2021 du contrat de bail de l’appartement 455 de l’immeuble sis [Adresse 4] / [Adresse 8] à [Localité 5] et a manqué à son obligation d’information et de conseil à leur égard et