Juge Libertés Détention, 1 juillet 2024 — 24/01964
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01964 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJOE N° Minute : 24/00999
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2024
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [R] [K] née le 19 Juillet 1992 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Allissia PEDRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : M. [E] [H] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [R] [K], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 22/06/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] du 25/06/2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique.
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 26/06/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 01/07/2024
Vu la comparution de Madame [R] [K] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite en priorité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Elle a toutefois conscience que son traitement est toujours en cours d'adaptation et elle ne se dit pas opposée au maintien de la mesure le temps nécessaire. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [R] [K], faisant valoir qu'elle est consciente de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement, ce qui peut s'organiser à l'extérieur de l'hôpital.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [R] [K] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1], alors qu'elle présentait une décompensation de son trouble psychiatrique se manifestant par une exaltation de l’humeur avec une accélération psychomotrice, une irritabilité, une labilité émotionnelle et des idées délirantes.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 27/06/2024 relève que l'état mental de Madame [R] [K] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une accélération psychique avec tachypsychie et une fuite des idées ainsi que des difficultés de concentration. Elle verbalise des idées délirantes de référence et mégalomaniaques.
L'avis médical relève en outre que Madame [R] [K] n'a qu'une conscience fluctuante des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [R] [K] afin de poursuivr