6ème CHAMBRE CIVILE, 1 juillet 2024 — 22/08440

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Juillet 2024 58G

RG n° N° RG 22/08440

Minute n°

AFFAIRE :

[Z] [D]

C/ Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES Me Benjamin ROSET

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 06 Mai 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Me Benjamin ROSET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE) prise en son établissement secondaire dont le siège est situé [Adresse 6] et en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 4]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21 janvier 2008, M. [Z] [D] a été victime d’un accident de ski à la station de ski de [10]. Alors qu’il faisait du snowboard et qu’il s’était arrêté en bordure de piste pour attendre sa compagne, il a été violemment percuté par Mlle [E] [G] qui arrivait à ski à grande vitesse et avait perdu le contrôle de ses skis. Il a présenté dans les suites de cet accident un traumatisme rachidien et une entorse du genou gauche.

La MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION NATIONALE (la MAE), assureur de Mlle [E] [G], n’a pas contesté son droit à indemnisation.

Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée par le docteur [C] qui a conclu le 14 avril 2009 à une AIPP de 10%.

Par acte d’huissier des 17 et 24 septembre 2012, M. [Z] [D] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 5 novembre 2012, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] et condamné la MAE au paiement d’une provision de 8.000 €.

L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2014.

Par acte d’huissier délivré le 3 novembre 2022, M. [Z] [D] a fait assigner la MAE et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir liquider son préjudice à la somme de 255.766,49 €.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 mars 2024, M. [Z] [D] demande au tribunal de : Sur la procédure Vu les articles 15, 16, 802 et 803 du code de procédure civile, - constater et juger que M. [Z] [D] peut invoquer une cause justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et le report de la clôture - révoquer l’ordonnance de clôture et reporter la clôture à une date qui permettra à la MAE de conclure et répondre aux présentes conclusions si elle l’estime nécessaire, avec maintien des plaidoiries à la date du 6 mai 2024 Sur le fond Vu l’article 124-3 du code des assurances Vu les anciens articles 1382 et 1383 du code civil devenus les articles 1240 et 1241 du code civil - dire et juger que M. [Z] [D] est recevable et bien fondé en son action directe et en ses demandes dirigées contre la MAE - débouter la MAE de l’intégralité de ses prétentions, demandes et conclusions - dire et juger que Mme [E] [G] est entièrement responsable de l’accident de snowboard/ski dont a été victime M. [Z] [D] le 21 janvier 2008 - dire et juger que M. [Z] [D] a droit à réparation intégrale de ses préjudices et dommages corporels - dire et juger que la MAE doit garantir et indemniser l’intégralité des préjudices et dommages corporels subis par M. [Z] [D]

- dire et juger que M. [Z] [D] a eu besoin d’une aide humaine trois heures par jour du 25 janvier 2008 au 21 avril 2008 et une heure par jour du 22 avril 2008 au 31 janvier 2009, soit au total avec les congés payés afférents et les jours fériés un besoin d’aide humaine pendant 421 jours correspondant à 622 heures - dire et juger qu’il y a lieu de fixer la date de consolidation de M. [Z] [D] au 30 juin 2012 - dire et juger que les périodes et taux du déficit fonctionnel temporaire partiel de M. [Z] [D] doivent être fixés de la façon suivante : 50% du 22 avril 2008 au 31 janvier 2009, 25% du 1er février 2009 au 31 mai 2011 et 10% du 1er juin 2011 au 30 juin 2012 - dire et juger que le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [Z] [D] doit être fixé à 14% - dire et juger que M. [Z] [D] subi un préjudice sexuel permanent constitué par une perte de capacité physique de réaliser l’acte sexuel en raison des douleurs physiques et de la diminution de la libido dont il est atteinte - dire et