Expropriations, 28 juin 2024 — 24/00012
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Expropriations N° RG 24/00012 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBJ5
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. SOCIETE DE RENOVATION ET DE RESTAURATION DE [Localité 7] (SORELI) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] représentée par Me Eric COUTAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [U], représentée par son gérant M. [U] [C] domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Philippe TALLEUX, substitué par Me Jérémy DAVID, avocats au barreau de LILLE
En présence de Monsieur [M] [Y], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai, à compter du 1er septembre 2021, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2024, après avoir entendu :
Me Coutaud Me David M. [Y]
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Juin 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 28 Juin 2024 EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2011, la S.A.E.M. Société de Rénovation et de Restauration de [Localité 7] (SORELI) s'est vue attribuer la concession d’aménagement du projet de renouvellement urbain « Fives Cail Babcock ».
Par arrêté du 16 mars 2015, le préfet du Nord a déclaré d’utilité publique le projet et a autorisé la S.A.E.M. SORELI à acquérir les immeubles nécessaires à sa réalisation. La validité de l'arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet de renouvellement urbain « Fives Cail Babcock » a été prorogée de cinq ans par un arrêté du préfet du Nord du 16 janvier 2020.
Par arrêté du 13 avril 2017, le préfet du Nord a ouvert l'enquête parcellaire.
La parcelle cadastrée section CI n°[Cadastre 1] d’une contenance de 154 m² sise [Adresse 2] à [Localité 7] appartenant à la S.C.I. Okan est concernée par le projet. Le hangar bâti sur la parcelle est loué à la S.A.R.L. [U] en vertu d'un bail commercial moyennant un loyer mensuel de 1 300 euros TTC.
Par arrêté du 5 juin 2023, le préfet du Nord a déclaré cessibles immédiatement, au profit de la SORELI, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet.
L’ordonnance du juge de l’expropriation du 7 juillet 2023 a opéré le transfert de la propriété de cette parcelle appartenant à la S.C.I. Okan au profit de la S.A.E.M. SORELI.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, la S.A.E.M. SORELI a fait notifier à la S.A.R.L. [U] son mémoire valant offre d’une indemnité d'éviction totale de 14 273,88 euros, se décomposant en : 7 224 euros d'indemnité principale1 806 euros de frais de remploi5 243,88 euros de frais de déménagement. Faute d’accord, la S.A.E.M. SORELI a saisi la juridiction de l’expropriation par un mémoire reçu au greffe le 12 février 2024 et a maintenu son offre. Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 28 mars 2024, Mme le commissaire du gouvernement a estimé les indemnités à 0 euro en l'absence de demande formulée par la SARL [U] .
La visite des lieux s’est déroulée le 9 avril 2024 en présence des représentants de la société SORELI et de son conseil, du commissaire du gouvernement, et du représentant de la S.A.R.L. [U] et de son conseil.
Dans ses conclusions en réponse enregistrées au greffe le 10 juin 2024, la S.A.R.L. [U] demande à la juridiction de : Fixer l’indemnité d'éviction à la somme arrondie de 15 000 euros ;à titre subsidiaire, Désigner un expert judiciaire aux fins d'évaluer l'indemnité d'éviction et dire que l'expertise se déroulera aux frais avancés de la SORELI. Elle fait état de difficultés à trouver un entrepôt identique et demande le maintien de l'offre qui lui avait été faite initialement, soit 15 000 euros. Dans son mémoire récapitulatif en réplique du 6 juin 2024 reçu le 11 juin 2024, la société SORELI maintient son offre initiale. Elle insiste sur le mauvais état d'entretien du bien et sur le bardage extérieur abîmé, résultant de la visite des lieux. Elle fait valoir qu'elle a reçu les conclusions de la défenderesse par messagerie électronique le 5 juin 2024, en méconnaissance des dispositions du code de l'expropriation, de sorte que la demande d'indemnité d'éviction devra être rejetée.
Dans ses conclusions en réponse II, reçues le 12 juin 2024, la S.A.R.L. [U] maintient ses demandes. Elle fait valoir que les parties ont la possibilité de répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement jusqu'au jour de l'audience. Dans ses conclusions complémentaires du 10 juin 2024, reçues au greffe le 17 juin