Expropriations, 28 juin 2024 — 24/00011
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
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Expropriations N° RG 24/00011 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBJR
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. SOCIETE DE RENOVATION ET DE RESTAURATION DE [Localité 10] (SORELI) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 9] représentée par Me Eric COUTAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. OKAN, représentée par son gérant M. [D] [X] domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Philippe TALLEUX, substitué par Me Jérémy DAVID, avocats au barreau de LILLE
En présence de Monsieur [M] [W], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai, à compter du 1er septembre 2021, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2024, après avoir entendu :
Me Coutaud Me David M. [W]
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Juin 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 28 Juin 2024 EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2011, la S.A.E.M. Société de Rénovation et de Restauration et de Restauration de [Localité 10] (SORELI) s'est vue attribuer la concession d’aménagement du projet de renouvellement urbain « Fives Cail Babcock ».
Par arrêté du 16 mars 2015, le préfet du Nord a déclaré d’utilité publique le projet et a autorisé la S.A.E.M. SORELI à acquérir les immeubles nécessaires à sa réalisation. La validité de l'arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet de renouvellement urbain « Fives Cail Babcock » a été prorogée de cinq ans par un arrêté du préfet du Nord du 16 janvier 2020.
Par arrêté du 13 avril 2017, le préfet du Nord a ouvert l'enquête parcellaire.
La parcelle cadastrée section CI n°[Cadastre 1] d’une contenance de 154 m² sise [Adresse 6] appartenant à la S.C.I. Okan est concernée par le projet.
Le 6 avril 2023, le service des Domaines a estimé le bien à 157 500 euros et indemnité de remploi à 16 975 euros.
Par arrêté du 5 juin 2023, le préfet du Nord a déclaré cessibles immédiatement, au profit de la SORELI, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet.
L’ordonnance du juge de l’expropriation du 7 juillet 2023 a opéré le transfert de la propriété de cette parcelle appartenant à la S.C.I. Okan au profit de la S.A.E.M. SORELI.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, la S.A.E.M. SORELI a fait notifier à la SCI Okan son mémoire valant offre d’une indemnité de dépossession totale de 174 450 euros, dont 157 500 euros à titre d'indemnité principale sur la base d'un prix de 900€/m² et 16 950 euros à titre de remploi. Faute d’accord, la S.A.E.M. SORELI a saisi la juridiction de l’expropriation par un mémoire reçu au greffe le 12 février 2024 et a maintenu son offre. Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 28 mars 2024, Mme le commissaire du gouvernement a estimé l'indemnité de dépossession du même montant que l'offre de l'autorité expropriante, soit à la somme totale de 174 450 euros, en retenant une valeur de 1 005,80€/m²SU en valeur libre et en appliquant un abattement de 10 % pour occupation, pour parvenir à une valorisation de 900€/m²
La visite des lieux s’est déroulée le 9 avril 2024 en présence des représentants de la société SORELI et de son conseil, du commissaire du gouvernement, et du représentant de la SCI Okan et de son conseil.
Dans ses conclusions en réponse enregistrées au greffe le 10 juin 2024, la SCI Okan demande à la juridiction de : Fixer l’indemnité de dépossession à la somme de 215 000 euros ;à titre subsidiaire, Désigner un expert judiciaire aux fins d'évaluer l'indemnité de dépossession et dire que l'expertise se déroulera aux frais avancés de la SORELI.Elle se prévaut d'une évaluation récente d'une agence immobilière. Dans son mémoire récapitulatif en réplique du 7 juin 2024 reçu le 11 juin 2024, la société SORELI maintient son offre initiale. Elle insiste sur le mauvais état du bien résultant de la visite des lieux. Elle fait valoir qu'elle a reçu les conclusions de la défenderesse par messagerie électronique le 5 juin 2024, en méconnaissance des dispositions du code de l'expropriation. Elle soutient que d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, aucun terme de moins de cinq ne peut être considéré comme trop ancien. Elle insiste sur le fait qu'une estimation d'une agence immobilière ne constitue pas une cession et ne peut servir de terme de comparaison. Enfin, elle conteste toute difficulté d'évaluation de sorte qu'il ne p