Chambre 04, 28 juin 2024 — 21/07351

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 21/07351 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VT4J

JUGEMENT DU 28 JUIN 2024

DEMANDEURS :

M. [D] [M] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE

Mme [B] [F] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES :

La S.A. SA [Localité 10] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Catherine VANNELLE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Juliette RIBEIRO, avocat plaidant au barreau de PARIS

LA CPAM [Localité 12]-[Localité 9], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 12] défaillant

La S.A. PRO BTP RETRAITE PREVOYANCE- Korelio, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :Vu la clôture différée au 30 Novembre 2023.

A l’audience publique du 04 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Juin 2024.

Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Juin 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE

Le 02 juin 2018, Monsieur [D] [M], alors âgé de 30 ans, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette, étant entré en collision avec le véhicule automobile conduit par Monsieur [U] [E] et assuré auprès de la S.A. [Localité 10] ASSURANCES (ci-après ''la société [Localité 10]'').

Transporté par les pompiers au CHRU de [Localité 12], il a été objectivé une fracture déplacée de l'épaule droite avec deux fragments, une fracture au niveau de la branche ilio-pubienne droite, des contusions pulmonaires du lobe moyen, une fracture du tiers moyen de la clavicule droite, une fracture non-déplacée du calcanéum droit, une fracture de l'acétabulum droit au niveau de la colonne antérieure non-déplacée et une luxation de l'articulation gléno-humérale.

Opéré le 03 juin 2018, il est sorti d'hospitalisation le 08 juin 2018.

Suivant quittance en date du 17 octobre 2018, Monsieur [D] [M] s'est vu verser par l'assureur de la motocyclette, la BPCE IARD, la somme provisionnelle de 1.000 euros.

Par suite, Monsieur [D] [M] a sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 12], suivant ordonnance en date du 28 mai 2019, l'organisation d'une expertise médicale confiée au Docteur [A] [Z] et la condamnation de la société [Localité 10] à lui verser une somme de 3.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, une somme de 1.000 euros à titre de provision ad litem, ainsi qu'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suite au remplacement de l'expert, le Docteur [A] [K] a déposé son rapport définitif le 22 décembre 2020, fixant la date de consolidation de l'état de Monsieur [D] [M] au 02 novembre 2020 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 21%.

Sur la base de ce rapport, la société GROUPAMA a, par courrier daté du 06 mai 2021, adressé à Monsieur [D] [M] une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 96.282,91 euros, soit après déduction des provisions déjà versées, la somme de 92.282,91 euros.

Néanmoins, aucun accord d'indemnisation amiable n'ayant été trouvé entre les parties, Monsieur [D] [M] et Madame [B] [F] ont, par actes d'huissier de justice en date des 12, 14 et 20 octobre 2021, fait assigner la société [Localité 10] ASSURANCES, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après ''la CPAM'') de Roubaix-[Localité 16] et la S.A. PRO BTP RETRAITE PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

La société [Localité 10] a constitué avocat le 05 juillet 2022.

La CPAM de [Localité 13]-[Localité 16] et la S.A. PRO BTP n'ont, en revanche, pas constitué avocat.

Suivant ordonnance du juge de la mise en état datée du 20 septembre 2023, la clôture des débats a été différée au 30 novembre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 04 avril 2024.

* * *

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2023, Monsieur [M] et Madame [F] demandent au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, des articles 211-9 et suivants du Code des assurances, de :

- dire et juger leur action recevable et bien fondée ; - dire et juger qu'ils ont droit, en leur qualité de victime directe pour l'un et de victime indirecte pour l'autre, à indemnisation totale du préjudice résultant de l’accident du 2 juin 2018 ; - dire et juger que la SA [Localité 10] ASSURAN