CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2024 — 20/01609

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

26 Juin 2024

Justine AUBRIOT, présidente Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere

tenus en audience publique le 22 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Juin 2024 par le même magistrat

Madame [O] [Y] C/ CPAM DU RHONE

20/01609 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VEDG

DEMANDERESSE

Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Tristan HUBERT, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 3] comparante en la personne de Mme [S]

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[O] [Y] Me Tristan HUBERT - T 1178 CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 17 août 2020, Mme [O] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 05/05/2021 confirmant le bien-fondé d'un indu d'un montant de 43.847,62 €uros correspondant à une pension d'invalidité indûment versée pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019.

Elle expose à l'appui de sa requête devant la CRA qu'elle n'a jamais travaillé de manière effective et que c'est suite à une " erreur de gestion " que les revenus de son mari ont été scindés en deux et sont apparus sur ses déclarations d'imposition.

À l'audience du 22/05/2024, Mme [Y] a comparu assistée par Me [M] [J] qui a demandé l'annulation de la demande de remboursement de l'indu, et subsidiairement sa réduction à 2 ans (soit 17.765 €uros), la dette antérieure étant prescrite en l'absence de caractérisation de la fraude. A titre reconventionnel, il demande la condamnation de la CPAM à lui verser une somme de 2.000 €uros au titre de l'article 700 du CPC.

Il expose :

- que Mme [Y] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis le 1er juillet 2007,

- qu'à compter de 2014, elle a déclaré à l'administration fiscale des revenus en sa qualité de co-gérante de la société [4] avec son mari pour une activité de commerce de chaussures employant une dizaine de salariés, alors qu'elle n'a jamais exercé d'activité effective au sein de cette société, le cabinet comptable ayant en effet juste séparé en deux les revenus du couple pour lui permettre de cotiser à la retraite,

- que la CPAM considère donc à tort qu'elle a repris une activité à cette date alors que l'ensemble du personnel atteste qu'elle n'a jamais travaillé dans le magasin et que l'expert-comptable lui-même atteste de l'initiative qu'il a prise,

- que la CPAM ne démontre pas la reprise d'activité effective et a d'ailleurs accepté de reprendre le paiement de la pension d'invalidité à compter de 2020, une fois reçues les explications de Mme, ce qui démontre s'il était besoin qu'elle a bien conscience de l'absence d'activité de l'assurée.

Subsidiairement, il invoque la prescription biennale de l'indu en application des dispositions de l'article L. 355-3 du CSS, en l'absence d'intention frauduleuse caractérisée.

La CPAM du Rhône demande au tribunal de confirmer l'indu sur la période du 1er/12/2014 au 30/11/2019 et condamner Mme [Y] au paiement de la somme demandée.

Elle expose que Mme [Y] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité catégorie 1 qui lui a été servie à compter du 1er/07/2007 et qu'il est apparu au cours d'une enquête qu'elle n'avait pas déclaré la totalité de ses revenus sur les déclarations sur l'honneur adressées à la caisse, sur la période du 01/01/2014 au 31/12/2018. Les avis d'impôts font ainsi ressortir une somme totale de 47.821 €uros de revenus nets entre 2014 et 2019 (92.133 €uros de revenus en 2014, 94.820 €uros en 2015, 53.325 €uros en 2016, 53.360 €uros en 2017, 47.821 €uros en 2018), ce que l'URSSAF a confirmé, ce qui lui a permis de percevoir indument la pension d'invalidité sur cette période.

Elle réplique sur la prescription partielle de l'indu :

- que l'article L.332-1 du CSS prévoyant la prescription de deux ans n'est pas applicable en cas de fraude,

- qu'il est constant que la prescription quinquennale s'applique aux actions en remboursement d'un trop-perçu de pension d'invalidité à compter du jour de la découverte de la fraude, la caisse pouvant obtenir le remboursement des sommes indues cumulées au cours d'une période de 20 ans précédant son action.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

L'indu a été notifié le 06/01/2020.

Mme [Y] a saisi la commi