CTX PROTECTION SOCIALE, 27 juin 2024 — 19/01849

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 Juin 2024

Françoise NEYMARC, présidente

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 31 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Juin 2024 par le même magistrat

Association [3] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/01849 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T5VJ

DEMANDERESSE

Association [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître MEZIANI Rachid, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BELLEUDY Marjolaine, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Madame [D] [T], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Association [3] CPAM DU RHONE Me Rachid MEZIANI, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Par requête en date du 24 mai 2019 reçue au greffe le 28 mai 2019, l'association [3] (l'association) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon contestant la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône (la caisse) concernant l'opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits à Madame [F] [V], salariée de l'association en qualité d'aide soignante, à la suite de son accident de travail survenu le 6 septembre 2018.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, l'association demande au tribunal de dire et juger le recours de l'association recevable et à titre principal, de déclarer inopposables les soins et arrêts de travail rattachés à l'accident de Madame [V] du 06 septembre 2018, et ce à compter du 13 octobre 2018, à titre subsidiaire de déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à l'accident déclaré par la salariée le 06 septembre 2018 et à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de :

- déterminer les lésions directement imputables à l'accident du travail dont Madame [V] a indiqué avoir été victime le 06 septembre 2018, - déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante, - déterminer la durée d'arrêt de travail en relation directe avec l'accident du travail en dehors de tout état antérieur ou indépendant, - déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident du travail en dehors de tout état antérieur ou indépendant, - faire injonction au service médical de la caisse primaire de communiquer à l'expert l'ensemble des pièces médicales en sa possession ainsi qu'au médecin conseil de l'association, le docteur [U], sis [Adresse 2] ; en tout état de cause, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'association conteste la durée des arrêts de travail prescrits à sa salariée et elle fait état de l'avis de son médecin expert, le docteur [E].

Selon le médecin expert de l'association, l'arrêt de travail initial prescrivait à la salariée moins de 15 jours d'arrêt de travail et il soutient que cette durée initiale de repos démontre l'absence de gravité de la lésion.

La société fait également valoir que la salariée a repris le travail le 12 octobre 2018 et qu'elle s'est à nouveau arrêtée le 13 octobre 2018 sans que celui-ci connaisse le motif de cet arrêt, qu'ainsi il n'y a pas de continuité de soins et symptômes.

A l'audience, la caisse demande en réplique au tribunal de rejeter la demande d'expertise de l'association et de confirmer l'opposabilité des décisions de prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident de travail du 6 septembre 2018 survenu à Madame [V].

La caisse fait valoir que la salariée a tenté de reprendre le travail le 12 octobre 2018 mais que cette tentative a échoué et que l'arrêt de travail du 13 octobre 2018 ainsi que ceux prescrits par la suite ont donc été rattachés à l'accident professionnel.

Elle produit le certificat médical initial, la déclaration d'accident de travail, l'attestation de paiement des indemnités journalières et la notification de guérison et elle soutient que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des arrêts.

Elle ajoute que les arrêts de travail initiaux de 15 jours concernent les pathologies lourdes.

MOTIFS DU TRIBUNAL

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime a