CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2024 — 20/02272

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

26 Juin 2024

Justine AUBRIOT, présidente Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere

tenus en audience publique le 22 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Juin 2024 par le même magistrat

Madame [L] [S] C/ CPAM DU RHONE

20/02272 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLQN

DEMANDERESSE

Madame [L] [S] née le 25 Décembre 1957 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est [Adresse 3] comparante en la personne de Mme [O]

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[L] [S] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17/11/2020, Madame [L] [S] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 14/05/2020 notifiée le 03/06/2020 de la Commission de Recours Amiable confirmant les décisions de la CPAM du RHONE du :

- 07/10/2019 notifiant un indu d'un montant de 4.568,09 €uros correspondant au versement à tort de la pension d'invalidité pour la période du 01/06/2017 au 31/01/2019, - 05/11/2019 notifiant un indu d'un montant de 2.194,74 €uros correspondant au versement à tort de la pension invalidité pour la période du 01/12/2018 au 30/09/2019.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/05/2024.

À cette date, en audience publique :

- Madame [L] [S] a comparu assistée de son fils Monsieur [S]. Elle conteste le bien-fondé des indus notifiés et produit des tableaux pour les années 2016 à 2020 faisant état de son salaire brut, du montant de la pension invalidité perçue ainsi que le montant " de la pension trimestre à ne pas dépasser ". Elle conteste les modalités du calcul opérées par la caisse et arrive à un trop-perçu de 289,83 €uros.

Elle sollicite également la somme de 1.000 €uros au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice subi depuis 7 années.

- la CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [O]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la CRA et le montant des deux indus respectivement d'un montant de 4.568,09 €uros et 2.194,74 €uros, au motif que le cumul du montant théorique de la pension d'invalidité avec le total des salaires ou gains bruts de la requérante a dépassé pendant deux trimestres consécutifs le Salaire Trimestriel Moyen de Comparaison sur les périodes de référence du 01/06/2017 au 31/01/2019.

La caisse précise son mode de calcul de la pension invalidité, le montant des ressources de la requérante à prendre en compte et le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile.

La caisse souligne enfin que le tableau fourni par Mme [S] est erroné s'agissant du montant des salaires pris en compte (notamment les indemnités journalières) et s'agissant des paramètres utilisés (trimestre calendaire et non glissant).

Elle rappelle enfin qu'elle procède à un calcul avec la pension théorique et non celle réellement perçue.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/06/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".

En l'espèce, Madame [L] [S] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 30/11/2019 réceptionné le 06/12/2019, qui a été rejeté par décision du 14/05/2020 notifiée le 03/06/2020.

Elle a formé un recours contentieux le 17/11/2020. Le recours est déclaré rece