GNAL SEC SOC: CPAM, 28 juin 2024 — 21/00488
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03001 du 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00488 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YOLA
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [L] né le 23 Juin 1979 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A. [6] Centre d’activité Euro 2000 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Hervé-Georges BASCOU, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Aurore PORTEFAIX, avocat au barreau de NIMES
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 3] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2016, la société [6] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié [H] [L], embauché par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'installation depuis le 17 avril 2014, mentionnant les circonstances suivantes : " Date : 06.09.2016 ; Heure : 13h00 ; Activité de la victime lors de l'accident : selon les dires du salarié, son accident serait lié à son activité professionnelle de la matinée : installation d'un lit, plus d'un petit colis à livrer ainsi qu'un fauteuil releveur à livrer ; Nature de l'accident : douleur thoracique; Siège des lésions : thorax ; Nature des lésions : douleur ".
Le certificat médical initial établi le 6 septembre 2016 par le Docteur [R] [B], médecin généraliste, constate des " douleurs rachidiennes : cervicales, dorsales et lombaires après effort de soulèvement " justifiant un arrêt de travail jusqu'au 14 septembre 2016. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône par décision du 10 octobre 2016.
Par courrier du 16 janvier 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à [H] [L] la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 12 % et l'attribution d'une rente trimestrielle d'un montant de 355,26 euros à compter du 26 septembre 2018, lendemain de la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré.
[H] [L] a soulevé le principe de la faute inexcusable de la société [6] devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône et, par procès-verbal du 10 décembre 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a constaté l'absence de conciliation possible entre les parties.
Par requête expédiée le 18 février 2021, [H] [L] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident le 6 septembre 2016.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 28 mars 2024.
En demande, [H] [L], aux termes de ses dernières écritures déposées par l'intermédiaire de son conseil à l'audience, sollicite le tribunal aux fins de : Accueillir la présente requête ; Venir la CPAM des Bouches-du-Rhône s'entendre déclarer commune et exécutoire la décision à intervenir ; Constater le caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur à son encontre dans le cadre de l'accident du travail intervenu le 6 septembre 2016 ; Majorer la rente ou le capital alloué au taux maximum ; Ordonner une expertise médicale de la victime avec mission habituelle en la matière telle que reprise dans ses écritures ; Allouer une indemnité provisionnelle de 7.000 euros à la victime ; Condamner la société [6] à verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcer l'exécution provisoire de la décision ; Condamner la société [6] au paiement des entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, [H] [L] fait valoir en premier lieu que les circonstances de son accident sont suffisamment détaillées. S'agissant de la faute inexcusable de son employeur, il soutient qu'en l'obligeant à porter seul des charges lourdes, la société [6] ne pouvait ignorer le risque de blessure auquel il était exposé et qu'elle n'a pris aucune mesure de nature à l'en préserver.
En défense, la société [6], aux termes de ses dernières écritures déposées par son conseil à l'audience, demande au tribunal de bien vouloir : À titre principal : Juger qu'elle n'a pas violé son obligation de sécurité ; Juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve de ce que son accident de travail du 6 septembre 2016 serait la conséquence d'une faute inexcusable qui lui serait imputable ;Juger qu'elle n'a pas