GNAL SEC SOC: CPAM, 28 juin 2024 — 20/01970
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/02997 du 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01970 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXJV
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [K] né le 28 Décembre 1976 à [Localité 6] (SYRIE) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me François-Xavier DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [K] a été embauché au sein de la société [8] en qualité de superviseur au service emballage expédition à compter du 25 juin 2012.
Le 23 mars 2018, [W] [K] a été victime d'un accident de travail déclaré auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône le 26 mars 2018 dont les circonstances sont ainsi décrites : "en déplaçant la palette conditionnée et gerbée à l'aide d'un transpalette, Monsieur [K] a reçu successivement 3 cartons sur lui. Son collègue qui se trouvait à proximité lui a rafraichi le visage, appelé les pompiers. Il n'a pas perdu connaissance".
Le certificat médical initial établi le jour même par le service des urgences de l'hôpital [7] faisait état d'un : " traumatisme crânien sans saignement intracrânien avec entorse cervicale sans fracture ".
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Par courriers datés des 23 avril 2018, 15 juin 2018 et 11 août 2021, la caisse a notifié à [W] [K] la prise en charge des trois nouvelles lésions constatées respectivement les 27 mars 2018, 17 mai 2018 et 29 juin 2021.
Par courrier du 07 août 2019, [W] [K] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8]. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 16 décembre 2019.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 27 juillet 2020, [W] [K] a, par l'intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8], dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 23 mars 2018.
Par courrier daté du 10 septembre 2022 réceptionné le 12 septembre 2022, [W] [K] a contesté devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la décision du 01er septembre 2022 aux termes de laquelle la caisse l'informait de la consolidation de son état de santé au 30 septembre 2022.
L'assuré a également saisi la CMRA, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille (RG n° 23/00806), aux fins de contester la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 04 octobre 2022 lui notifiant la fixation d'un taux d'IPP à 48 % à compter du 01er octobre 2022. [W] [K] a bénéficié d'une rente accident du travail à compter de cette même date (01er octobre 2022).
Par avis du 01er juin 2023, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Après plusieurs audiences de mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 28 mars 2024.
Représenté par son avocate, [W] [K] demande au tribunal de : dire que l'accident du travail en date du 23 mars 2018 est la conséquence d'une faute inexcusable de la société [8] ;dire et juger qu'en conséquence la rente versée sera majorée à son maximum;lui octroyer le bénéfice de la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur l'évaluation de l'intégralité de ses préjudices résultant de cette faute inexcusable, dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance à charge pour elle d'exercer une action récursoire à l'encontre de la société [11] ;condamner la société [8] aux entiers dépens ainsi qu'au versement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner une expertise médicale avec mission complète comprenant l'évaluation du DFP et de son préjudice personnel. À l'appui de ses demandes, [W] [K] se prévaut de la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L. 4131-4 du code du travail. Il ajoute n'avoir commis aucune faute et précise que le lien de causalité entre les manquements de l'employeur et son accident du travail ne fait aucun doute.
Par voi