TECH SEC. SOC: IN, 28 juin 2024 — 23/03513
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02614 DU 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03513 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33V3
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [X] né le 06 Août 1964 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, représenté par sa fille
C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 **** [Localité 4] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas LOZIER Michaël Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [X], né le 6 août 1964, a sollicité, le 7 novembre 2022, la révision de sa pension d’invalidité de catégorie 2 dont il était bénéficiaire depuis le 1er février 2013 auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône. Il a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Par décision du 16 février 2023, Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a maintenu la pension d’invalidité en 2ème catégorie suite à sa demande de révision du 7 novembre 2022.
Monsieur [T] [X] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui n’a pas répondu faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Monsieur [T] [X] a, par courrier daté du 30 août 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [T] [X] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 7 novembre 2022 et de dire si son état de santé le mettait dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Monsieur [T] [X] a été convoqué à une consultation médicale avec le Docteur [C] qui devait avoir lieu le 2 avril 2024 dans un cabinet médical situé au sein du tribunal.
Dans son rapport, le Docteur [C] a écrit que le frère de Monsieur [T] [X] s’est présenté pour soutenir la demande de ce dernier ; que Monsieur [T] [X] était quant à lui resté dans sa voiture qui était sur le parking du tribunal et avait refusé de se présenter !
Le médecin consultant a conclu son rapport ainsi : “mission impossible à remplir, l’assuré pourtant présent dans la voiture de son frère a refusé de venir au cabinet médical.”
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [T] [X] n’a pas comparu à l’audience, mais est représenté par sa fille qui a expliqué que le jour de la consultation médicale, son père avait refusé de venir au cabinet médical pour rencontrer le Docteur [C] car, atteint d’incontinence anale, il avait déféqué dans son pantalon mais n’avait pas osé le dire et n’avait pas voulu se présenter devant le médecin en étant souillé.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est dispensée de comparution;.
Par courrier du 10 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie a sollicité la confirmation de l’attribution de la catégorie 2 d’invalidité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [T] [X] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 7 novembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle il sera affilié.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale. VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se p