TECH SEC. SOC: IN, 28 juin 2024 — 23/04449
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02616 DU 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04449 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DA3
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [J] né le 03 Juillet 1969 à [Localité 7] (MARNE) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me EMILIE BLAS, avocat au barreau d’AVIGNON
C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 **** [Adresse 4] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas LOZIER Michaël Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [J], né le 3 juillet 1969, a sollicité, le 3 mai 2023, le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Par décision du 14 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé qu’à la date du 3 mai 2023 Monsieur [L] [J] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et a rejeté sa demande de pension d’invalidité.
Monsieur [L] [J] a exercé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui dans sa séance du 9 août 2023 a confirmé la décision de rejet.
Monsieur [L] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier daté du 19 octobre 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [L] [J] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 3 mai 2023, dire s’il présentait un état d’invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain au titre d’une profession quelconque au sens des dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, et dans l’affirmative, de préciser si son état de santé le rendait absolument incapable d'exercer une profession quelconque,
Cette mesure a été exécutée le 2 avril 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 16 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [L] [J], absent à l’audience est représenté par son avocat qui a maintenu sa demande de pension d’invalidité en précisant que son client était absent à l’audience à cause de ses douleurs ; qu’alors qu’il exerçait la profession de maçon, il avait été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 13 novembre 2019 à la suite d’une sciatique puis licencié pour inaptitude d’origine professionnelle le 13 avril 2023 ; que le médecin du travail avait préconisé une absence de port de charges lourdes et pas de station assise prolongée ; qu’à ce jour, il ne travaillait toujours pas, était toujours sous traitement médicamenteux et était soigné par des séances de kinésithéraphie ; que compte tenu de son âge (54 ans) il est peu probable qu’il puisse accéder à une formation adaptée à son handicap lui permettant de recommencer une carrière professionnelle dans un autre domaine que celui dans lequel il a évolué duant près de 20 ans ou qu’il retrouve un emploi.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est dispensée de comparution.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 juin 2024, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au Greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [L] [J], à la date du 3 mai 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4