GNAL SEC SOC: CPAM, 28 juin 2024 — 20/02259
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/02998 du 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02259 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X3SI
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [J] né le 17 Octobre 1963 à [Localité 13] (ISERE) [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSES S.A.S.U. [16] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [12] [Adresse 19] [Localité 2] représentée par Me Lise-Aure JOURDAIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maxime CARREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 janvier 2018, la société [16] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, [I] [J], embauché en qualité de chef d'équipe mécanique depuis le 28 février 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, mentionnant les circonstances suivantes :
" Date : 04.01.2019 ; Heure : 11h00 ; Lieu de l'accident : Secteur BLANC, [12] ; Activité de la victime lors de l'accident : travaux de remise en place de la tuyauterie de refoulement d'une pompe immergée. De la soude est sortie, sous pression, de la tuyauterie et leur a aspergé le visage et une partie du corps ; Nature de l'accident : Brûlure chimique ; Objet dont le contact a blessé la victime : Soude ; Siège des lésions : Multiples (visage, torse, jambes, pieds) ; Nature des lésions : Brûlures chimiques (soude) ".
Le certificat médical initial établi le jour même par l'hôpital de La Conception à [Localité 17] fait état d'une : " brûlure visage - jambes + main G ".
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône par décision du 17 janvier 2019.
L'état de santé de [I] [J] a été consolidé au 31 décembre 2019 sans séquelles indemnisables.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 10 septembre 2020, [I] [J] a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [16], dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 04 janvier 2019.
Le 01er août 2022, la société [12] - placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille par jugement rendu le 12 décembre 2019 - a été mise en la cause à la demande de la société [16].
Après plusieurs audiences de mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 28 mars 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, [I] [J] demande au tribunal de : reconnaître la faute inexcusable ;condamner la société [16] et/ou la société [12] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision ;désigner tel médecin expert qu'il plaira avec la mission habituelle ;condamner les défendeurs ou celui d'entre eux contre qui l'action compétera le mieux à verser au concluant la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [16] demande au tribunal de : À titre principal : dire et juger qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger et qu'elle a mis en place toutes les mesures de prévention nécessaires ;en conséquence, débouter [I] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;À titre subsidiaire : de déclarer le jugement commun et opposable à la société [11] ;de débouter [I] [J] de sa demande au titre du versement d'une indemnité provisionnelle à hauteur de 5.000 € ;de limiter l'action récursoire de la CPAM quant à la majoration de rente sur le taux de 0 % ;de débouter [I] [J] et la société [11] de leur demande de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au surplus, de réduire l'indemnisation à de plus justes proportions. À l'appui de ses demandes, la société [16] soutient que c'est la carence de la société [12] qui a conduit l'un de ses salariés à commettre une erreur le 04 janvier 2019. Elle affirme par ailleurs s'être assurée, par le biais d'un plan spécifique de coordination des mesures de prévention, de la consignation de l'ensemble des vannes avant l'i