TECH SEC. SOC.: VI, 28 juin 2024 — 24/00854
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02622 DU 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00854 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4REZ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [X] [F] née le 07 Septembre 1959 [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 6] [Localité 4] comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas LOZIER Michaël Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [F], née le 7 septembre 1959, a sollicité le 23 juin 2023 le bénéfice d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud Est, conformément aux dispositions de l'article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Par notification du 28 septembre 2023, la CARSAT Sud Est a rejeté la demande au motif que Madame [X] [F] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %.
Madame [X] [F] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la CARSAT qui, lors de la séance du 19 janvier 2024, a confirmé le rejet de la demande de pension de vieillesse.
Par courrier daté du 9 février 2024, Madame [X] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la CARSAT Sud Est lui refusant le bénéfice de la pension vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er juillet 2023.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Madame [X] [F] et de donner son avis sur le taux d’incapacité dont elle était atteinte, à la date impartie pour statuer soit à la date du 23 juin 2023, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [T], médecin consultant
- d'examiner Madame [X] [F] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressée ;
- de dire si à la date du 23 juin 2023, Madame [X] [F] était atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et s’elle n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ;
- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Cette mesure a été exécutée le 2 avril 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 16 avril 2023.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 28 mai 2024 dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [L] [P] se présente en personne à l’audience.
Madame [X] [F] est présente à l’audience et a maintenu ses prétentions et a demandé au tribunal de se référer à sa lettre introductive d’instance.
La CARSAT du Sud-Est représentée, selon pouvoir, par Madame [E] [S] , a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle a produit toutefois des conclusions reçues le 28 février 2024 dans lesquelles elle a sollicité du tribunal qu’il déboute Madame [X] [F] de son recours.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 juin 2024, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au fond :
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [X] [F] à la date impartie pour statuer, soit le 23 juin 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la CARSAT dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, qui sont postérieures ne pourront dès lors pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail
Selon les dispositions des articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurit