TECH SEC. SOC: IN, 28 juin 2024 — 23/04523
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/02617 DU 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04523 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DOU
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [I] [H] née le 03 Décembre 1979 à [Localité 4] (CANTAL) [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 **** [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas LOZIER Michaël Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [H], née le 3 décembre 1979, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Le 10 mars 2023, le médecin Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé que Madame [I] [H] présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et lui a attribué la pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 6 juillet 2023.
Madame [I] [H] souhaitant obtenir une pension d’invalidité de deuxxième catégorie, a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui n’a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Madame [I] [H] a par courrier daté du 20 octobre 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision implicite de rejet.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Madame [I] [H] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 6 juillet 2023 et dire si son état de santé la rend absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
Cette mesure a été exécutée le 2 avril 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 16 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [I] [H], présente à l’audience, a dit ne plus travailler depuis juillet 2020 suite à un accident de la circulation et être suivie par un psychiatre tous les mois. Elle a demandé l’enterinement du rapport médical du Docteur [B] et a maintenu sa demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est dispensée de comparution.
Elle a fait parvenir au greffe un courrier du 7 mars 2024 dans lequel elle sollicite du tribunal la confirmation de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [I] [H] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 6 juillet 2023 ;
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle la requérante sera affiliée.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie
VU les articles L 341-1, L 341-3, L 341-4 et R 341-2 du Code de la Sécurité Sociale; Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profes