TECH SEC. SOC: HA, 21 juin 2024 — 23/02443

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02525 DU 21 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02443 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UPB

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [U] né le 18 Septembre 1982 [Adresse 5] [Localité 2] comparant en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte COGNIS Thomas Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [S] [U], né le 18 septembre 1982, a sollicité le 28 avril 2022, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés et le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou “Priorité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 6 septembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, au motif que le requérant n’a pas fourni les éléments demandés par l’équipe pluridisciplinaire. Ses demandes d’Allocation d’Adulte Handicapé et de Carte Mobilité Inclusion ont en conséquence été rejetées.

Monsieur [S] [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 23 mai 2023, évalué son taux d’incapacité comme étant compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, a rejeté sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé et sa demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” qui suppose un taux d’invalidité de 80%. En revanche, la Carte Mobilité Inclusion mention “Priorité” lui a été attribuée du 23 janvier 2023 au 31 décembre 2099.

Par requête déposée au Greffe le 4 juillet 2023, Monsieur [S] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 28 avril 2022, Monsieur [S] [U] satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 29 janvier 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu la partie en sa demande. Madame [T] [W] se présente en personne à l’audience.

Monsieur [S] [U] a comparu à l’audience et a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale elle n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 26 février 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation des décisions rejetant les demandes d’AAH, et de CMI Invalidité.

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 21 juin 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappel