GNAL SEC SOC: CPAM, 28 juin 2024 — 16/01739
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 4]
JUGEMENT N°24/02996 du 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 16/01739 - N° Portalis DBW3-W-B7A-WDDZ
AFFAIRE : DEMANDEURS Madame [W] [Z] veuve [K] née le 29 Septembre 1949 à [Localité 10] (GARD) [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 22] représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [K] épouse [P] née le 08 Juillet 1973 à [Localité 12] (DOUBS) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [K], agissant également en qualité de représentant légal de sa fille [S] [K] née le 14 juillet 2008 né le 31 Octobre 1978 à [Localité 22] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [P], agissant en qualité de tuteur de M. [D] [P], son fils, né le 31 mars 2000, selon jugement du juge des tutelles du TI de Salon-de-Provence en date du 24/01/2019 [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [P] née le 04 Août 2003 à [Localité 21] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [11] Etablissement de [Localité 17] [Localité 8] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 5] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [K] a été employé par la société [11], sur le site de [Localité 17], à compter du 5 février 1974 en qualité de pontier puis de couleur/fondeur.
Une " leucémie aigüe myéloblastique sans antécédent d'hémopathie chez un sujet exposé au benzène entre 1985 et 2005 dans un contexte de forte exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques " lui a été diagnostiquée par certificat médical initial en date du 11 décembre 2013 et [G] [K] a établi le jour même une déclaration de maladie professionnelle.
Cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 07 octobre 2015, la caisse a notifié à [G] [K] sa décision de lui attribuer une rente après fixation de son taux d'IPP à 80 %.
Par requête du 08 février 2016, [G] [K] a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [11].
Par jugement rendu le 04 juillet 2018, cette juridiction a notamment : reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffrait [G] [K] constatée par certificat médical initial du 11 décembre 2013 ; dit que cette maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [11] venant aux droits de la société [24], établissement de [Localité 17] ; ordonné la majoration de la rente de [G] [K] à son maximum, laquelle suivra son taux d'incapacité ; avant-dire droit, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; fait droit à la demande d'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; condamné la société [11] à verser à [G] [K] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. [G] [K] est décédé des suites de sa pathologie le 23 juillet 2018.
Par notification du 13 août 2018, son d'IPP a été réévalué à 100 % avec effet à compter du 24 mai 2018.
Par courrier du 28 novembre 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône informait sa veuve, [W] [Z], que suivant l'avis émis par le médecin conseil, il existait une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle du 11 décembre 2013 et le décès.
Par décision du 07 décembre 201