TECH SEC. SOC.: VI, 28 juin 2024 — 24/00281

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TECH SEC. SOC.: VI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02621 DU 28 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 24/00281 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MP3

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [L] née le 21 Juin 1961 [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 6] [Localité 5] comparante en personne

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas LOZIER Michaël Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [W] [D] épouse [L], née le 21 juin 1961, a sollicité le 1er mars 2023 le bénéfice d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud Est, conformément aux dispositions de l'article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Par notification du 12 juin 2023, la CARSAT Sud Est a rejeté la demande au motif que Madame [W] [L] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %.

Madame [W] [L] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la CARSAT qui, lors de la séance du 20 décembre 2023, a confirmé le rejet de la demande de pension de vieillesse pour Inaptitude au travail.

Par courrier daté du 10 janvier 2024, Madame [W] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la CARSAT Sud Est lui refusant le bénéfice de la pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Madame [W] [L] et de donner son avis sur le taux d’incapacité dont elle était atteinte, à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er mars 2023, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.

Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [R], médecin consultant :

- d'examiner Madame [W] [L] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressée ;

- de dire si à la date du 1er mars 2023, Madame [W] [L] était atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et s’elle n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ;

- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.

Cette mesure a été exécutée le 2 avril 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 16 avril 2023.

Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle Social du 28 mai 2024 dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [G] [B] se présente en personne à l’audience.

Madame [W] [L] a comparu à l’audience et a maintenu ses prétentions en estimant que sa situation avait été mal appréciée.

La CARSAT du Sud-Est représentée, selon pouvoir, par Madame [Z] [I], a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Elle a produit des conclusions reçues le 18 avril 2024 dans lesquelles elle a sollicité du tribunal qu’il déboute Madame [W] [L] de son recours.

Le tribunal a indiqué que le jugement sera rendu le 28 juin 2024, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au fond :

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [W] [L] à la date impartie pour statuer, soit le 1er mars 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la CARSAT dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, qui sont postérieures ne pourront dès lors pas être prises en considération.

Selon les dispositions de l’Article L.351-7 du Code de la Sécurité Sociale :

“Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et