GNAL SEC SOC: CPAM, 28 juin 2024 — 21/00435
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/03000 du 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00435 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YNZ6
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [H] [L] née le 27 Mai 1976 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [14] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARI
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2017, [H] [L], salariée de la société [14] en qualité de second assistant confirmé, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : " Activité de la victime : Supervision cuisine ; Nature de l'accident : S'est fait tombée un équipement sur l'épaule ; Objet dont le contact a blessé la victime : Support timer ; Siège des lésions : Epaule droite ; Nature des lésions : Fracture ".
Le certificat médical initial établi le même jour par le centre hospitalier [11] mentionne une " fracture acromio claviculaire droite non déplacée ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM des Bouches-du-Rhône) qui a déclaré l'état de [H] [L] consolidé le 9 novembre 2020, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IP) de 24 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 février 2021, [H] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [14], dans la survenance de l'accident du travail du 26 juillet 2017.
En suite d'une mise en état et d'une ordonnance de clôture rendue avec effet différé au 14 mars 2024, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 28 mars 2024.
[H] [L], représentée par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : dire et juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 26 juillet 2017 résulte de la faute inexcusable de la société [14] ;dire et juger que la société [14] a engagé sa responsabilité ;dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;ordonner la majoration au maximum de la rente accident du travail qui lui sera versée ;ordonner une expertise médicale avant dire droit sur la réparation de ses préjudices avec pour objet de déterminer les préjudices à caractère personnel définis à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;condamner la société [14] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices ;condamner la société [14] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, [H] [L] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, une étagère à " timers " qui n'avait jamais été fixée est tombée, ce qui a eu pour effet de la faire chuter à terre occasionnant notamment un choc à l'épaule droite. Elle produit des attestations de salariés précisant que l'étagère n'avait jamais été fixée et qu'elle ne le fût qu'après l'accident. Elle affirme que l'employeur ne produit aucune fiche technique concernant le " bin " qui correspond à la rampe métallique sur laquelle sont stockés les sandwichs prêts à être vendus et le " timer " qui correspond aux plaquettes métalliques numérotées placées devant les sandwichs.
La société [14], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de rejeter l'intégralité des demandes formulées par [H] [L]. À titre subsidiaire, elle demande à ce que l'indemnité provisionnelle soit réduite à de plus justes proportions et à ce que la mission de l'expert soit limitée aux postes susceptibles d'être indemnisés devant le pôle social.
À l'appui de ses demandes, la société [14] soutient que l'accident de [H] [L] fait suite à une faute de sa part, la salariée ayant tiré sur l'étagère. Elle conteste en tout état de cause tout manquement à son obligation de sécurité de résultat. Elle fait valoir que [H] [L], en sa qualité de second assistant, est responsable de la sécurité des équipiers