9ème chambre 1ère section, 1 juillet 2024 — 22/03468

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

à Me HUPIN Me ROUHETTE

9ème chambre 1ère section

N° RG 22/03468 N° Portalis 352J-W-B7G-CWLIC

N° MINUTE : 3

Assignation du : 16 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2024 DEMANDEURS

Monsieur [C] [Y] [Adresse 3] [Localité 5]

Monsieur [W] [U] [Adresse 3] [Localité 5]

SCI BON RETOUR [Adresse 1] [Localité 4]

tous représentés par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625

DÉFENDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Thomas ROUHETTE et Claire MASSIERA du Cabinet Signature Litigation AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0033 Décision du 01 Juillet 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 22/03468 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLIC

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente Patrick NAVARRI, Vice-président

assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 22 Avril 2024 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 01 juillet 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[C] [Y] et [W] [U] sont associés de la SCI BON RETOUR.

La SCI BON RETOUR, dont les gérants sont [W] [U] et [V] [X], a ouvert un compte dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE (la banque).

La vente d'un bien immobilier a permis à la SCI BON RETOUR de percevoir une somme de 253.489,72 euros le 21 octobre 2021. [C] [Y] et [W] [U] ont chacun reçu la somme de 100.485 euros.

Pensant ouvrir un livret d'épargne au sein de la banque UNICAJA dans le dessein de réaliser un placement financier, [C] [Y] et [W] [U] ont chacun émis à leur profit respectif les virements ci-après, depuis le compte de la SCI BON RETOUR. Ce compte de dépôt a été débité d'une somme totale de 200.970 euros, en exécution des ordres de virement émanant de la SCI BON RETOUR, énoncés ci-après :

DATE MONTANT BANQUE DESTINATION BENEFICIAIRE 12.11.2021 100.485 euros BANCO BILBAO VISCAYA [W] [U] 12.11.2021 100.485 euros BANCO SANTANDER [C] [Y]

Le 8 janvier 2022, [C] [Y] et [W] [U] ont déposé plainte pour vol auprès du procureur de la République.

Par acte d'huissier du 16 mars 2022, la SCI BON RETOUR, [C] [Y] et [W] [U] ont fait assigner devant la présente juridiction la société LA BANQUE POSTALE aux fins de la voir condamner à l'indemniser des préjudices subis, les fonds ayant été investis par les intéressés en pure perte auprès de tiers. Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 1er juin 2023, la SCI BON RETOUR, [C] [Y] et [W] [U] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1104 et1231-1 du code civil et de l'article L. 561-5 du code monétaire et financier, de : “- DECLARER la SCI BON RETOUR, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [W] [U] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - DEBOUTER la société la BANQUE POSTALE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer à la SCI BON RETOUR, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [W] [U] la somme de 200.970 € au titre du préjudice financier, - CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [C] [Y] et Monsieur [W] [U] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, - CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer à la SCI BON RETOUR, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [W] [U] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer les entiers dépens, - ORDONNER l'exécution provisoire”.

Les demandeurs soutiennent que le montant et le caractère inhabituel des deux virements litigieux, la destination internationale de ceux-ci et le nombre très limité des opérations effectuées depuis le compte bancaire de la SCI BON RETOUR sont des indices témoignant d'une rupture dans les modalités de gestion habituelle dudit compte. En s'abstenant de contrôler la légalité des placements effectués, d'alerter et d'informer ses clients sur la nature douteuse de ces opérations, la banque a manqué à leur égard à ses obligations de vigilance et de surveillance. Ils affirment qu'en exécutant les ordres de virement en cause sans qu'aucune vérification ne soit faite, la banque a ainsi contribué à leur préjudice matériel consistant dans la perte de la totalité de la somme objet des deux virements querellés et à leur préjudice moral.

Par conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 15 septembre 2023, la société LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de : “- DEBOUTER la société civile immobilière Bon