PEC sociétés civiles, 1 juillet 2024 — 23/10063

Sursis à statuer Cour de cassation — PEC sociétés civiles

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à

PEC sociétés civiles

N° RG 23/10063

N° Portalis 352J-W-B7H-C2MYO

N° MINUTE : 3

Assignation du : 1er août 2023

Sursis à statuer

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 1er juillet 2024

DEMANDERESSE

Madame [P] [F] 85, rue de la verrerie 75004 PARIS

représentée par Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1041

DEFENDEURS

Société SOPHIE DE PARIS (SCI) 85, rue de la verrerie 75004 PARIS

représentée par Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1041

Monsieur [G] [N] 17 A, rue Pavée 75004 PARIS

représenté par Me Eyal CHVIKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1746

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Samantha MILLAR, vice-présidente

assistée de Robin LECORNU, Greffier

DEBATS

A l’audience du 13 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er juillet 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [F] et Monsieur [G] [N] ont contracté mariage le 14 août 2001 par devant l’officier de l’état civil de Floreat en Australie sans contrat de mariage préalable. Ils ont néanmoins adopté postérieurement, par acte notarié en date du 13 janvier 2005, le régime légal australien de la séparation de biens avec effet rétroactif à la date de leur union.

Le 12 avril 2001, les parties ont constitué la SCI SOPHIE DE PARIS, dont elles sont associées à hauteur de 50 % chacune : - Madame [F] : 50 parts numérotées de 51 à 100, cette dernière étant nommée gérante. - Monsieur [N] : 50 parts numérotées de 1 à 50.

La société est propriétaire de cinq biens immobiliers à Paris actuellement loués.

A la suite d’une requête en divorce déposé par Madame [F], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux le 14 mai 2018 et a ordonné la liquidation du régime matrimonial. Les parties ont également été renvoyé à procéder à un partage amiable ou, à défaut, à saisir le juge aux affaires familiales.

Par acte extrajudiciaire en date du 20 décembre 2019, Monsieur [N] a assigné Madame [F] en liquidation du régime matrimonial. Cette instance actuellement pendante a fait l’objet d’une première décision en date du 04 avril 2022, déclarant que le régime matrimonial des époux était celui de la séparation de biens de droit australien et ordonnant la réouverture des débats aux fins de production par les parties des textes légaux traduits définissant les règles de la séparation de biens de droit australien ainsi que les règles de liquidation de ce régime suivant la loi australienne, outre les textes régissant l’indivision et les conditions de recevabilité de la procédure de partage judiciaire.

Aux termes de plusieurs courriers depuis 2019 dont le dernier en date du 20 mai 2023, Madame [F] a sollicité son retrait de la SCI SOPHIE DE PARIS, la mise en vente des biens dont cette dernière est propriétaire et la dissolution de la société pour cause de mésentente avec son co-associé.

C’est dans ce contexte que par actes extrajudiciaires en date des 27 juillet 2023, Madame [P] [F] a assigné devant le tribunal de céans la SCI SOPHIE DE PARIS et Monsieur [G] [N] afin de voir, à titre principal, prononcer la dissolution de la société et à titre subsidiaire autoriser le retrait de Madame [F] de la société pour de justes motifs.

Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 08 avril 2024, Monsieur [N] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 1104, 1344, 1869 du code civil et 31, 122, 378 et 789 du code de procédure civile, de : “A titre principal, - surseoir à statuer dans la présente instance le temps que le Tribunal judiciaire de Paris statue sur la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [N] et que sa décision ne fasse pas l’objet d’une voie de recours ; à titre subsidiaire, - prononcer l’irrecevabilité des demandes de Madame [P], [J], [F] et le cas échéant de la SCI Sophie de Paris en raison du défaut de mise en demeure préalable. - condamner Madame [P], [J], [F] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner Madame [P], [J], [F] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître [G] Chvika pour ceux dont il a fait l'avance, sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.”

A l’appui de ses prétentions, il expose que Madame [F] sollicite dans le cadre de l’instance en liquidation du régime matrimonial que les parts de la SCI SOPHIE DE PARIS soient attribuées à son ex-époux en application du droit australien en opérant une cession forcée de ces parts. Il soutient que Madame [F] a procédé à l’introduction de la présente instance alors que le juge de la liqui