6ème chambre 2ème section, 21 juin 2024 — 21/06677
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 21/06677 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNPS
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du : 05 Mai 2021
JUGEMENT rendu le 21 Juin 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. AROD IMMEUBLE ATRIA [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Gilles BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0264
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice, le cabinet JOURDAN-ROUMILHAC, dont le siège social sis [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0466
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a entrepris des travaux de réfection des réseaux des canalisations d’eaux usées.
L’assemblée générale du 4 juin 2019 a choisi de confier ces travaux de réfection des réseaux des canalisations d’eaux usées à la société AROD selon son devis n°1802046 pour un montant de 53250 € HT, sous la maîtrise d’œuvre du cabinet Imméau.
Un ordre de service était signé le 19 juin 2019.
La société Arod a été informée à la fin du mois de juillet 2020 de ce que le syndicat des copropriétaires ne souhaitait pas engager les travaux visés au devis.
Par exploit de commissaire de justice du 5 mai 2021, la société Arod a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires aux fins d’indemnisation.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022 la société AROD demande au tribunal de :
« Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par le Cabinet JOURDAN, son Syndic, à payer à la société AROD la somme de 20 370 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du marché.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par le Cabinet JOURDAN, son Syndic, au paiement à la société AROD de la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'article 699 du Code de procédure civil dont distraction au profit de Me Gilles BOUYSSOU, Avocat aux offres de droit. »
Selon ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société AROD de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la société AROD à la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC CONDAMNER la société AROD aux entiers dépens » En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été prononcée le 4 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande principale
La société Arod sollicite l’indemnisation de ses préjudices au motif que la rupture du contrat signé par le syndicat des copropriétaires est abusive et que celle-ci lui a causé un préjudice qu’elle évalue à 20 370€.
En défense, le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’urgence pour justifier de la rupture du contrat, cette urgence étant selon lui caractérisée par la nature même des travaux destinés à remplacer un réseau vétuste et fuyard. Elle ajoute par ailleurs que la société Arod n’a jamais manifesté sa réelle intention de démarrer les travaux prévus au contrat.
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Il résulte de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas exécuté, ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réductio