PCP JCP ACR fond, 28 juin 2024 — 24/02534

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/02534 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GPH

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 28 juin 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 6] [Adresse 2] - [Adresse 1] - [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 28 juin 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02534 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GPH

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 juillet 2021, la société HÉNÉO a donné en location une chambre meublée à Monsieur [L] [V] située dans la résidence sociale du [Adresse 1] ([Adresse 2]) à [Localité 5] pour une redevance mensuelle charges comprises de 548,23 euros.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023, la société HÉNÉO a fait délivrer à Monsieur [L] [V] un commandement de payer la somme principale de 1 706,66 euros en visant la clause résolutoire prévue au contrat.

Puis par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024 la société HÉNÉO a fait délivrer à Monsieur [L] [V] un second commandement de payer la somme principale de 1 769,54 euros en visant la clause résolutoire prévue au contrat.

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la société HÉNÉO a fait assigner Monsieur [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : - constater la résiliation de plein droit du titre d'occupation à compter du 22 décembre 2023, à défaut du 9 février 2024 et subsidiairement prononcer la résiliation du titre d'occupation, - ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [L] [V] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, - ordonner le transport de séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques du défendeur, - condamner Monsieur [L] [V] à payer la somme de 2 048,22 euros au titre des arriérés de redevances selon décompte arrêté au 12 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle actuelle jusqu'à la libération des locaux, - condamner Monsieur [L] [V] à payer la somme de 480 euros au titre des frais irrépétibles aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 8 janvier 2024.

A l'audience du 19 mars 2024, la société HÉNÉO représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 2 197,54 euros selon décompte arrêté au 29 février 2024, terme de février 2024 inclus.

Assigné à étude, Monsieur [L] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2024 puis a été prorogée à ce jour.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation le contrat de résidence des personnes logées en logement-foyer est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat ne peut intervenir notamment que dans les cas suivants : inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat, manquement grave ou répété au règlement intérieur ou encore fin des conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que la résiliation s'entend avec respect d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. D'autre part, la résiliation peut être constatée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont im