1/4 social, 25 juin 2024 — 24/06325

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

1/4 social

N° RG 24/06325 -

N° Portalis 352J-W-B7I-C4367

N° MINUTE :

Admission partielle P.R

Assignation du : 26 Mars 2024

JUGEMENT rendu le 25 Juin 2024 DEMANDERESSE

Association Association de santé mentale du [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1367

DÉFENDERESSE

Comité d’entreprise Comité social et économique de l’ASM 13 [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE

représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0257

Décision du 25 Juin 2024 1/4 social N° RG 24/06325 -

N° Portalis 352J-W-B7I-C4367

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente Paul RIANDEY, Vice-Président

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 21 Mai 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association de santé mentale du [Localité 2] (l’ASM 13 ou l’association) est reconnue d’utilité publique et intervient dans le domaine de la psychiatrie de secteur et de l’accompagnement médico-social depuis plus de 60 ans. Elle comprend un peu plus de 1 000 salariés et est dotée d’un comité social et économique (CSE) dont les membres ont été de nouveau réélus selon les modalités prévues à l’accord relatif au renouvellement des instances représentatives du personnel de l’ASM 13 pour le cycle 2023-2027. Cet accord prévoit également des modalités de fonctionnement de cette instance représentative du personnel.

A la suite des dernières élections des représentants du personnel au CSE, l’ordre du jour de la réunion du 5 février 2024 a porté sur le vote du règlement intérieur du CSE. Celui-ci a été adopté malgré l’opposition exprimée par le président et certains membres titulaires sur de nombreux articles.

Une réunion extraordinaire du CSE s’est tenue sur le même sujet le 16 février 2024 au cours de laquelle la direction de l’association a demandé à la délégation du personnel de lui faire une proposition de modification du règlement intérieur au plus tard le 1er mars 2024, le délai étant ultérieurement prorogé de huit jours. Par mail du 7 mars 2024, le secrétaire du CSE a adressé à la direction de l’association un nouveau projet de règlement intérieur.

A défaut d’un accord intervenu sur ce nouveau projet, l’association a obtenu le 19 mars 2024 l’autorisation d’assigner son CSE à l’audience fixée le 21 mai 2024 à 14 h. Aux termes de son assignation délivrée le 26 mars 2024, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’annuler les articles 2.1, 2.2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 30 et 31 et de condamner le CSE aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En cours de procédure, le CSE a adopté le 22 avril 2024 un règlement intérieur révisé, qui n’a toutefois pas convaincu l’association de se désister de son instance.

Parallèlement, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur sans qu’elles n’aient cependant entendu entrer en médiation judiciaire.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 mai 2024 à 12 h 51, l’association demande au tribunal de : Rejeter les exceptions de nullité soulevées par le CSE,Annuler les articles suivants du règlement intérieur adopté le 5 février 2024 par le comité social et économique de l’association de santé mentale du [Localité 2] : L’article 2.1 ; L’article 2.2 ; L’article 7 ; L’article 9 ; L’article 10 ; L’article 11 ; L’article 12 ; L’article 13 ; L’article 14 ; L’article 23 ; L’article 24 ; L’article 25 ; L’article 30 ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, qui est de droit ; - Condamner le comité social et économique de l’établissement de Monferran-Savès de l’association de santé mentale du [Localité 2] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le Comité Social et Economique de l’établissement de l’association de santé mentale du [Localité 2] aux entiers dépens.

Le CSE a constitué avocat à l’audience. Aux termes de ses conclusions déposées sur le bureau du tribunal, il demande au tribunal de :

In limine litis, juger que le mandataire de l’association ne justifie d’aucun pouvoir pour assigner le CSE et juger sa demande irrecevable,

Au fond, juger que la demande est infondée et l’en débouter,En tout état de cause, Condamner l’association à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En application de l’article 455 et 768 du c