PCP JCP ACR fond, 28 juin 2024 — 24/02763

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [S]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/02763 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IPQ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 28 juin 2024

DEMANDERESSE S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 28 juin 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02763 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IPQ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 mai 2012, la société d'HLM COOPÉRATION ET FAMILLE aux droits de laquelle vient la société d'HLM 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [S] et à Madame [F] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] (escalier 1, porte n°1) à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 258,34 euros et 43,06 euros de provision sur charges.

Par courrier du 16 janvier 2014, Madame [F] [E] a donné congé et Monsieur [J] [S] est demeuré seul titulaire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, la société D’HLM 1001VIES HABITAT a fait délivrer à Monsieur [J] [S] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 11 228,13 euros et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs en visant la clause résolutoire prévue au contrat.

Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024 , la société d'HLM 1001 VIES HABITAT a assigné Monsieur [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 1er octobre 2023, - ordonner l'expulsion sans délai de [J] [S] et de tous occupants de son chef avec si besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde-meuble de son choix aux frais et risques du défendeur, - condamner Monsieur [J] [S] à payer la somme de 3 906,80 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d'octobre 2023 incluse selon décompte du 8 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au loyer actualisé augmenté des charges jusqu'à la libération des locaux, - condamner Monsieur [J] [S] à payer la somme de 390 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, la société d'HLM 1001 VIES HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 31 juillet 2023, et ce pendant plus de deux mois, de même qu'il n'a pas été justifié de l'assurance du bien pendant le délai d'un mois.

A l'audience du 19 mars 2024, la société d'HLM 1001 VIES HABITAT représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 4 005,23 euros selon décompte du 5 mars 2024, échéance de février 2024 incluse.

Monsieur [J] [S] comparant en personne a contesté le montant de la dette, déclarant avoir effectué un règlement de 350 euros le 12 février 2024 puis de 600 euros le 11 mars suivant. Il a prétendu avoir transmis par mail un justificatif d'assurance à sa bailleresse et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en réglant 170 euros par mois en plus du loyer courant, exposant travailler en CDI moyennant un salaire de l'ordre de 2 000 euros par mois, payer 150 euros de pension alimentaire et avoir mis en place un virement automatique pour le règlement du loyer.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe dont les conclusions ont été lues à l'audience.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2024 puis a été prorogée à ce jour.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d'expulsion

La procédure est fondée d'une part sur le défaut d'assurance, d'autre part sur le défaut de paiement des loyers.

En ce qui concerne le second motif, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 12 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 19 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du